TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407235_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Carro, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors son visa long séjour a expiré le 5 août 2022 et qu'elle se trouve en situation irrégulière ; - l'utilité de la mesure sollicitée est établie dès lors que l'examen de sa demande est bloqué du fait des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée de dépôt de demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient qu'il a été fait droit aux demandes de la requérante, dont la demande de renouvellement de titre de séjour a été enregistrée et qui a été mise en possession un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 15 mai 1975 et entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour, en qualité de conjointe de Français, expirant le 5 août 2022, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction, notamment de la copie d'écran de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produite en défense, que la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B épouse C a, postérieurement à l'introduction de sa requête, été enregistrée le 24 juin 2024 et qu'un récépissé, valable jusqu'au 23 décembre 2024, lui a été délivré à cette occasion. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B épouse C de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B épouse C. Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 novembre 2024 Le juge des référés, E. Toutain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2407235_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA