TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407216_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. D E, représenté par la Selarl d'avocats Michel Lao, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de la Timone et à la maison médicale de la Timone à compter du 4 août 2024. Il soutient que l'expertise demandée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille, représenté par la Selarl Carlini et associés conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la mesure n'est pas utile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, Mme B A, représentée par l'AARPI Vidal Naquet, avocats associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. E du versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la mesure n'est pas utile. La requête a été communiquée à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à Mme C qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. F Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Il en va ainsi y compris lorsqu'un rapport d'expertise a déjà été réalisé par une commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI). 2.Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles une expertise portant sur les conditions dans lesquelles il a été pris en charge au centre hospitalier de la Timone et à la maison médicale de la Timone à compter du 4 août 2024. Une expertise concernant cette prise en charge a été réalisée devant la CCI de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le requérant ne formule aucune critique de fait ou de droit à l'encontre de cette expertise. En se bornant que l'expertise diligentée par la CCI ne fait pas obstacle au prononcé d'une expertise judiciaire, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'utilité de la mesure d'expertise qu'il demande. Ainsi, la demande n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'expertise et par suite, l'ensemble des conclusions de la requête. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme A tendant à la mise à la charge de M. E du versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille, à Mme C, à Mme B A et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 novembre 2024 Le juge des référés, Signé F Argoud La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2407216_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA