TA06Magistrat Mme GUILBERTMagistrat Mme GUILBERTSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme GUILBERT — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407187_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles s'opposant à la prolongation de la mesure. Des pièces, présentées respectivement par le requérant et par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrées le 6 janvier 2025 et le 13 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Guilbert, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, magistrate désignée, - et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, qui soutient qu'entre l'édiction de l'interdiction de retour et sa prolongation est survenu un fait nouveau qui réside dans l'admission au statut de réfugié de sa compagne et de ses filles ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, déclare être entré en France le 16 janvier 2019 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 novembre 2019 puis par la cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2020. Le 22 février 2022, le préfet de l'Ain lui a fait obligation de quitter le territoire et a prescrit à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par une décision du 15 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit la prolongation de son interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 3. M. B soutient, sans être contredit par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il vit en France avec sa compagne et ses deux filles, ces dernières bénéficiant du statut de réfugié et ne pouvant, dès lors, l'accompagner en cas de retour en Russie. Il produit à l'instance les justificatifs des liens familiaux mis en avant ainsi que de la qualité de réfugié de sa compagne et de sa fille ainée. En l'état du dossier, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire prise à son encontre doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement n'implique toutefois, alors que M. B, à qui il appartient d'entreprendre les démarches requises en vue de sa régularisation, n'allègue pas avoir à ce jour sollicité le relèvement de son interdiction de retour ou la délivrance d'un titre de séjour, le prononcé d'aucune injonction. Sur les conclusions au titre des frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La decision du préfet des Alpes-Maritimes du 15 octobre 2024 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La magistrate désignée, signé L. GuilbertLa greffière, signé M-C. Masse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme GUILBERT
- Formation
- Magistrat Mme GUILBERT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2407187_20250128
Données disponibles
- Texte intégral