TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407149_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 19 août 2024, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation et un défaut d'examen sérieux ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle méconnaît l'article " L. 511-1 (II) " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé des pièces au dossier le 4 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht ; - les observations de Me Akman, représentant M. D, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant turc né le 15 mai 1991, déclare être entré en France en 2021. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire sans délai, fixe le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-06-17-00003 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil n°78-2024-210 des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, est par suite suffisamment motivé. De plus, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. D, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. D doit être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article " L. 511-1 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 612-2 de ce code, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de tout ce qu'il précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 19 juillet 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Hecht, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le rapporteur, signé S. Hecht Le président, signé P. OuardesLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2407149_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel