TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407135_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 29 octobre 2024, M. F B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler, l'arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, d'une part, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : - l'arrêté a été signé par un auteur incompétent ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ainsi que d'une erreur de droit tirée de ce défaut d'examen ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée méconnaît son droit à être entendu ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet ACTIS, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hecht, - et les observations de Me Cabral de Brito substituant Me Monconduit, représentant M. B, - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F B, ressortissant ivoirien né le 25 janvier 1977, déclare être entré en France le 4 décembre 2020 accompagné de sa femme et de sa fille cadette. Par un arrêté du 26 juillet 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. B demande l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont il est fait application, exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté qui mentionne notamment l'identité de l'intéressé, les conditions de son entrée sur le territoire français et la circonstance que cet arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés contestés ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'était pas tenu de faire état des détails de la situation familiale de l'intéressé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre l'arrêté attaqué, non plus qu'il aurait commis une erreur de droit à cet égard. En particulier, si le requérant allègue que l'arrêté se fonderait uniquement sur le fait qu'il serait dépourvu d'un document de voyage, alors même qu'il justifie à l'instance détenir un passeport en cours de validité, toutefois il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige qu'il se fonde sur le motif que l'intéressé " ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français ". Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. Si M. B soutient qu'il a été privé de son droit d'être entendu, toutefois il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition du 25 juillet 2024, versé à l'instance par le préfet, qu'il a pu présenter des observations à l'administration. En outre, et en tout état de cause, il ne précise pas quels sont les éléments qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de l'administration avant qu'elle ne prenne la décision en litige. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B et son épouse Mme C E sont tous les deux ressortissants ivoiriens, sans titre de séjour en France. Ils ne démontrent pas non plus d'insertion socio-professionnelle particulière en France, où ils affirment être entrés en décembre 2020, soit trois ans et demi avant la décision attaquée, à l'exception d'une promesse d'embauche faite à M. B par l'association Soumato, le 20 août 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. De plus, leurs deux enfants mineurs vivant en France, Machami et Amara, sont également ressortissants ivoiriens, tandis qu'ils déclarent que leur fille aînée, également mineure, réside encore en Côte d'Ivoire, où ils ne démontrent pas ne plus avoir d'attaches familiales. Dans ces conditions, la cellule familiale qu'ils forment a vocation à se reconstituer dans leur pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 précité doivent être écartés. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. Si M. B soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 précité, toutefois il ne démontre pas avoir demandé un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 12. Pour le même motif que celui exposé au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 ne peut qu'être écarté. 13. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs exposés au point 8, et en l'absence d'autres circonstances tenant à la situation du requérant, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 15. D'abord, ainsi qu'il a été exposé au point 8, M. B n'établit pas ce qui ferait obstacle à ce que le noyau familial se reconstruise dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, dont il n'est pas contesté qu'ils sont tous ressortissants. Ensuite, il n'établit pas non plus la réalité des risques d'excision encourus par sa fille cadette en cas de retour dans son pays d'origine, non plus au demeurant que l'excision subie par son épouse, étant observé que le " certificat d'excision " versé à l'instance, dressé en Côte d'Ivoire le 2 mai 2023, n'est pas au nom de son épouse mais de Mme G. Il ne justifie pas non plus la réalité des menaces pesant sur son fils. Enfin, la circonstance que sa fille cadette, Machami, ait été scolarisée en France depuis son arrivée en décembre 2020 ne fait pas obstacle à ce qu'elle poursuive sa scolarité en Côte d'Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. 17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. En l'espèce, pour les motifs précédemment énoncés aux points 8 et 15 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. Fraisseix, premier conseiller, M. Hecht, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le rapporteur, signé S. Hecht Le président, signé P. OuardesLa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2407135_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel