TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2407130_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Faraday, représentée par Me Moreu, demande au tribunal : 1°) de condamner l’État au versement d’une indemnité de 9 574 453 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des procédures d’établissement et de recouvrement des impositions supplémentaires et pénalités indûment mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012 ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa créance sur l’État n’est pas prescrite ; - l’administration fiscale a porté une appréciation erronée des commissions versées aux agences de voyage et aux guides au cours des trois opérations de contrôle auxquelles elle a été soumise, ce qui est constitutif d’une faute ; - alors qu’il avait connaissance de la pratique et du taux de ces commissions, le service vérificateur s’est refusé à reconnaître leur réalité, ce qui révèle son comportement fautif ; - le nantissement de son fonds de commerce et l’inscription d’un privilège au profit de l’administration, qui ont dégradé ses capacités de renouvellement de ses stocks, faute d’accès au crédit bancaire et à des délais de paiement de la part de ses fournisseurs, sont à l’origine directe d’une baisse de son chiffre d’affaires entre 2015 et 2017, dont la réparation doit être évaluée à 9 474 453 euros ; - ce préjudice est certain et directement lié à la faute commise par l’administration ; - son préjudice moral constitué de l’atteinte à son image et à sa réputation et le préjudice moral de son dirigeant résultant de la dégradation de son état de santé doivent être réparés à hauteur de 100 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Faraday ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public, - et les observations de Me Moreu, représentant la SARL Faraday. Considérant ce qui suit : La SARL Faraday, qui exploite une boutique d’articles destinés à une clientèle de touristes chinois à Paris, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale a, d’une part, réintégré dans les résultats imposables des exercices clos en 2011 et 2012 la fraction des commissions versées en espèces à des guides et à des agences de voyage excédant 10 % du montant des achats effectués par les clients apportés par ceux-ci et, d’autre part, sur le fondement de l’article 238 A du code général des impôts, réintégré dans le résultat de l’exercice clos en 2012 les sommes versées à la société Eagle Vantage Limited, établie à Hong-Kong, en vertu d’un contrat de prestations de services, conclu le 29 février 2012, prévoyant notamment le règlement par l’intermédiaire de cette société des commissions dues aux guides et aux agences de voyage apporteurs d’affaires. Elle a également infligé à la société la pénalité prévue par l’article 1759 du code général des impôts. Par des arrêts n° 17VE02281 du 4 juillet 2019 et n° 20PA01430 du 22 juin 2021, les cours administratives d'appel de Versailles et de Paris ont déchargé la SARL Faraday de l’ensemble des impositions et pénalités résultant de ces rectifications. La société demande au tribunal de condamner l’État au versement d’une indemnité de 9 574 453 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des procédures d’établissement et de recouvrement des impositions supplémentaires et pénalités indûment mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Sur la responsabilité de l’État : Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur, comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité. La mise en recouvrement en juin 2015 de la retenue à la source, des impositions et des pénalités réclamées à la SARL Faraday au titre des exercices clos en 2011 et 2012 étant la conséquence légale de la procédure d’établissement de l’imposition, que les cours administratives d'appel de Versailles et de Paris dans leurs décisions n° 17VE02281 du 4 juillet 2019 et n° 20PA01430 du 22 juin 2021 ont jugée mal fondée, la responsabilité de l’État pour faute est susceptible d’être engagée à l’égard de la SARL Faraday à raison des préjudices qui sont la conséquence directe et certaine des procédures d’établissement et de recouvrement des impositions supplémentaires et pénalités indûment mises à sa charge au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Sur les préjudices : En premier lieu, il résulte de l’instruction que la SARL Faraday a subi une perte de chiffre d’affaires importante au cours des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, par comparaison aux exercices 2012 à 2015. Toutefois, la société n’apporte aucun d’élément de nature à établir, que cette baisse serait la conséquence, comme elle le soutient, de la circonstance qu’à la suite du nantissement de son fonds de commerce au profit de l’administration fiscale en décembre 2015 et de l’inscription du privilège du Trésor auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris le 29 octobre 2015, les établissements bancaires et ses fournisseurs auraient refusé de lui accorder des crédits bancaires et des délais de paiement, ce qui l’aurait empêchée de renouveler ses stocks. La mise en location gérance de son fonds de commerce à compter de l’année 2019 invoquée par la société est par ailleurs insusceptible d’être corrélée à cette perte de chiffre d’affaires qui lui est antérieure ou avec la faute commise par l’administration fiscale. Dès lors, le préjudice économique invoqué par la SARL Faraday ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute commise par l’administration et la société requérante n’est pas fondée à demander le versement d’une indemnité à ce titre. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les fournisseurs de la SARL Faraday auraient eu connaissance des impositions mises à sa charge par l’administration fiscale ni des garanties qu’elle a dû constituer pour obtenir le sursis de paiement des impositions ni même des suites judiciaires de la plainte déposée par cette administration. Si, à l’inverse, elle verse à l’instance des courriers démontrant qu’elle a informé ses établissements bancaires partenaires des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie, des garanties qu’elle a dû constituer et de ce qu’aucun avis à tiers détenteur ne pouvait dès lors intervenir, les réponses de ces banques ne révèlent aucune dégradation des relations avec la SARL Faraday. En outre, le rapport de gestion de la gérance présenté à l’assemblée générale extraordinaire de la société du 11 décembre 2015 souligne la poursuite du soutien et des relations commerciales avec les banques. Compte tenu des éléments versés à l’instance, la société requérante ne justifie ainsi pas l’existence un préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa réputation auprès de ses partenaires financiers et de ses fournisseurs susceptible de lui ouvrir droit à réparation. En dernier lieu, la SARL Faraday n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice moral subi par son gérant, dès lors que ce préjudice est propre à ce dernier. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Faraday n’est pas fondée à demander la condamnation de l’État au versement d’une indemnité. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SARL Faraday une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Faraday est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Faraday et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 1er avril 2026 à laquelle siégeaient : Mme Topin, présidente, Mme Dousset, première conseillère, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026. La rapporteure, Signé A. CALLADINE La présidente, Signé E. TOPIN La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA334 mars 2026
ORCA_25BX01179_20260304TA7515 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2407130_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2407130_20260415
Données disponibles
- Texte intégral