TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 14 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2407108_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai 2024 et 28 février 2025, M. D... A..., représenté par Me Boezec, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n’est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. S’agissant de la décision fixant le pays de destination : - l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2024 et 3 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Tsanga substituant Me Boezec, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. D... A..., ressortissant turc né le 3 février 1972, déclare être entré irrégulièrement en France le 10 septembre 2021. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 8 décembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 septembre 2023. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C... B..., directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique à qui le préfet de la Loire-Atlantique, par un arrêté du 1er mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit, notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En troisième lieu, et alors qu’il n’est pas établi que le requérant aurait porté à la connaissance du préfet de la Loire-Atlantique un éventuel changement dans sa situation personnelle et familiale, il ressort des pièces du dossier et de la motivation de la décision attaquée que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A... avant de l’obliger à quitter le territoire français. La mention, dans la décision attaquée, qu’il est marié avec une ressortissante turque résidant en Turquie, alors qu’il soutient entretenir une relation sentimentale avec une ressortissante française, n’est pas de nature à révéler que cette décision serait entachée d’une erreur de fait, le requérant n’établissant pas être divorcé de son épouse. Ainsi, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de fait doivent être écartés. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... est présent en France depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige. S’il se prévaut de la relation sentimentale qu’il a nouée avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que cette relation est récente et que la communauté de vie du couple a débuté postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un contrat à durée indéterminée signé le 1er septembre 2022 en qualité de maçon, il ne justifie pas que cet emploi serait caractérisé par des difficultés de recrutement propres à constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. Enfin, M. A... n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-neuf ans et où réside son épouse, dont il n’allègue pas être divorcé. Il résulte de ces éléments que l’intéressé n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de son insertion professionnelle et sociale en France. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des conditions du séjour de M. A... en France, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En cinquième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ils ne peuvent, en conséquence, qu’être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : L’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. A... n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de destination. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. La présidente-rapporteure, Claire Chauvet L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, Claire Martel La greffière, Théa Chauvet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
DTA_2407108_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel