TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2407080_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, le rapport de Mme Pouliquen. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 2 août 1994 à Boghni en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté en date du 2 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Si, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ", le premier alinéa de l'article 7 de la même loi précise que " L'aide juridique est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 3. La requête présentée par M. C ne comporte aucune précision quant aux faits de l'espèce. Elle ne comprend que deux moyens stéréotypés, dépourvus de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement, de sorte que sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En se bornant à soutenir que le préfet n'a pas pris en compte ses efforts d'intégration, le requérant, qui n'a produit aucune pièce à l'appui de cette seule allégation, n'assortit pas ses moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation, de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, ceux-ci doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 août 2024. La magistrate désignée, Signé G. PouliquenLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2407080_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel