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TA95 · Pole Social (JU) — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2407047_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13 mai, 12 et 24 juin 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 17 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 259 euros et de lui accorder une remise totale de cette dette. Il soutient : - ne pas connaître l'origine de l'indu ; - être de bonne foi ; - que sa situation financière ne lui permet de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens développés dans la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a, par une décision du 17 avril 2024, refusé d'accorder à M. B la remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 259 euros. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision et de lui accorder la remise gracieuse demandée. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que la créance de la caisse d'allocations familiales trouve son origine dans l'absence de déclaration, par l'intéressé, qui avait effectué une demande d'aide personnalisée au logement en se présentant séparé de fait depuis le 11 janvier 2023, de la reprise de la vie commune dès le 8 janvier 2024. Si, à l'appui de sa demande, M. B soutient être de bonne foi, il ne pouvait ignorer, dans les circonstances de l'espèce, son obligation déclarative et ne fait d'ailleurs état d'aucun élément ou précision permettant d'établir cette bonne foi. Au surplus, si M. B soutient également être dans une situation de précarité financière qui ne lui permettrait pas de régler le solde d'indu dont le paiement est demandé par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, il n'est pas contesté que l'intéressé, qui a certes trois enfants mineurs à charge, perçoit des aides sociales d'un montant total de 1 896,90 euros ainsi une pension alimentaire de 150 euros. Le quotient familial du foyer a ainsi été estimé à 364 euros. Par ailleurs, le montant des différentes charges que le requérant établit devoir supporter, notamment un loyer mensuel pour son logement à hauteur de 650 euros, des frais d'électricité, d'assurance, de téléphonie, ne permettent pas d'établir la précarité de sa situation, le requérant ne donnant par ailleurs aucune précision sur l'origine et le montant des autres revenus du couple tels que les revenus issus du travail, pensions ou autre prestations alors même qu'il y a été invité par une mesure d'instruction expresse en date du 14 juin 2024. Par suite, l'intéressé n'établit pas se trouver dans une situation de précarité financière ne lui permettant pas, le cas échéant au moyen d'un échéancier de paiement accordé par la caisse d'allocations familiales, de s'acquitter du montant de l'indu restant à recouvrer. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025. La magistrate désignée, Signé H. Lepetit-CollinLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2407047_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel