TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407046_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour valant autorisation de travail dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024 Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 30 janvier 1975, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 7 juillet 2023. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté n° 13-2023-10-06-00006 du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, M. A D, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation, à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 4. Les documents produits par M. B, essentiellement des documents bancaires et médicaux sont peu probants pour attester d'une présence habituelle sur le territoire national. Au mieux, ils attestent d'une présence ponctuelle de M. B à compter de l'année 2022, soit depuis une période récente. M. B ne se prévaut ni n'établit aucun lien particulier sur le territoire national et il ne conteste pas, ainsi que le mentionne l'arrêté, que ses quatre enfants résident à l'étranger. Il ne conteste pas davantage que l'emploi qu'il occupe est au sein de sa propre société et il ne produit des bulletins de salaire que pour les mois de janvier 2021 à février 2022, de sorte que son intégration socio-professionnel apparait limitée dans le temps. Dans ces conditions, le préfet n'a porté aucune atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écaré. 5. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône. 7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, M. Juste, premier conseiller, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024 L'assesseur le plus ancien, Signé C. JUSTE Le président-rapporteur, Signé J-L. PECCHIOLI La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2407046_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel