TA1310eme Chambre10eme ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 10eme Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407043_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2407043 le 8 juillet 2024 et le 2 septembre 2024, Mme B D A épouse C, représentée par Me Viens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour : " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation du lien conjugal et de la communauté de vie avec son époux ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête n°2407032, enregistrée le 5 juillet 2024, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens, Mme B D A épouse C, représentée par Me Pomarès, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer en conséquence un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2024. Vu le courrier de Me Viens en date du 19 septembre 2024 par laquelle elle déclare être le seul conseil de Mme A. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ; - et les observations de Me Viens, représentant Mme A, qui déclare à nouveau à l'audience, en présence de Mme A et de M. C, être la seule représentante de sa cliente. Par ailleurs, Me Viens reprend et développe ses écritures insistant sur le fait que la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Par les requêtes susvisées, la requérante, qui est exclusivement représentée par Me Viens, demande l'annulation de la même décision du 14 juin 2024. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ; Sur les conclusions d'annulation : 2. Mme A a présenté le 10 octobre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour : " conjoint de français ". Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse C a épousé le 17 septembre 2020, soit près de quatre ans avant l'intervention de l'arrêté en litige, un ressortissant français et que la communauté de vie des époux n'a pas cessé depuis lors, en dépit d'un courrier écrit par M. C qu'il dit sincèrement regretter et explique par des disputes au sein du couple. Dès lors, compte tenu de la durée de son séjour en France, de l'ancienneté de cette union, du lien conjugal, de l'intensité de ses liens avec la France, confirmé lors de l'audience et du fait que la communauté de vie des époux n'a en réalité pas cessé, Mme A épouse C est fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 14 juin 2024 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A épouse C d'un titre de séjour : " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans le délai de quinze jours, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse C et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : L'arrêté en date du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français de Mme A épouse C, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler à Mme A épouse C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans le délai de quinze jours, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse C une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, M. Juste, premier conseiller, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024 L'assesseur le plus ancien, Signé C. JUSTE Le président-rapporteur, Signé J-L. PECCHIOLI La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 2, 240703
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2407043_20241104