TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2407040_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Le Fevre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d'erreur de droit ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 septembre 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 11 janvier 1990, a présenté une demande de titre de séjour le 27 décembre 2023. Par un arrêté du 19 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, M. A D, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation, à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, comporte des éléments personnels, biographiques et relatifs à la situation administrative de M. B et relève qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. M. B n'établit pas l'existence d'une communauté de vie avec la mère et l'enfant. S'il produit deux photographies avec son enfant, un virement de 50 euros à destination de la mère de l'enfant dont il est indiqué qu'il a été fait le 11/06/2024, soit postérieurement à la décision attaquée, des factures dont la plupart sont postérieures à la décision attaquée ou bien antérieures à la naissance de l'enfant et une simple attestation d'hébergement succincte de la part de la mère de l'enfant, ces éléments s'avèrent insuffisants pour établir que M. B contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. M. B n'établit pas entretenir de liens suffisamment anciens, intenses et stables avec son enfant ou la mère de ce dernier. Se déclarant célibataire, il ne se prévaut d'aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire national. Si M. B déclare être entré en France en 2018 et se maintenir sur le territoire national depuis, il ne l'établit pas. Il ne justifie pas non plus d'une insertion socio-professionnelle particulière. Enfin il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône. 10. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, M. Juste, premier conseiller, Mme Houvet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024 L'assesseur le plus ancien, Signé C. JUSTE Le président-rapporteur, Signé J-L. PECCHIOLI La greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2407040_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel