TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2407039_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 8 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gaidot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- pour le même motif, elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus du titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- et les observations de Me Gaidot, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malgache, né le 11 juin 1978, marié à une ressortissante française le 23 janvier 2018, est entré en France le 1er juin 2022 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 29 novembre 2021 au 29 novembre 2022. Le 11 avril 2023, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d'un
an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents. () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
3. L'arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application. Il précise les conditions d'entrée en France de M. B et les motifs pour lesquels il ne peut être regardé comme conjoint d'un ressortissant français et détenteur d'une vie privée et familiale en France.
Il précise l'existence de liens privés et familiaux à Madagascar. M. B était ainsi à même de comprendre les motifs de droit et de fait pour lesquels sa demande de titre de séjour a été rejetée. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions permettant au préfet d'édicter une telle décision, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, par application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit, en conséquence, être
écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 2 mai 2024, reçu par la préfecture le 14 mai suivant, M. B a présenté une demande de changement de statut sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sollicitant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette demande ne constitue pas une actualisation de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-1 du code précité en ce qu'elle est présentée sur un fondement juridique distinct. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet n'a pas examiné cette demande. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation personnelle de M. B doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour et n'ont pas été examinées par le préfet. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (). ".
7. Il est constant que le requérant n'a pas d'enfant et que, résidant en France depuis le 1er juin 2022, sa présence y est récente. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment de la main courante déposée le 2 décembre 2023 par M. B auprès de la gendarmerie nationale que la communauté de vie avec son épouse est rompue. Le requérant fait également état de la présence en France de sa sœur jumelle qui réside dans la même commune et dont il serait très proche. Toutefois, la seule production d'un courrier du 19 juin 2024 du maire de la commune de leur lieu de résidence indiquant avoir été saisi d'une demande de soutien par la sœur du requérant auprès des services de la préfecture dans le cadre de l'instruction de la demande de titre de séjour du requérant constitue un témoignage indirect qui ne peut suffire à établir la réalité des liens entretenus avec sa sœur. En outre, l'intéressé ne conteste pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et y avoir vécu l'essentiel de son existence. Enfin, la circonstance qu'il occupe un emploi depuis le 14 mars 2023 ne permet pas de caractériser une intégration particulière de M. B dans la société française. Celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ".
9. Il est constant que l'arrêté attaqué a assorti la décision obligeant M. B à quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire de trente jours. Dans ces conditions, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont seulement applicables aux mesures d'éloignement non assorties d'un délai de départ volontaire et qui ne lui ont pas été appliquées par le préfet d'Ille-et-Vilaine.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2407039_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel