TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2407033_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. et Mme B, représentés par Me Pafundi, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé d'accorder un rendez-vous à Mme B en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, sollicité au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Téhéran de fixer un rendez-vous à l'intéressée afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros hors taxes au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension et d'injonction et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a invité les autorités consulaires françaises à Téhéran à convoquer la demandeuse de visa dans les meilleurs délais. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le numéro 2406257 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 29 mai 2024, de la radiation des affaires du rôle de l'audience du 30 mai 2024. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B aient sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et qu'une demande à cette fin a été enregistrée par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, la demande des intéressés tendant à ce que M. B soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est irrecevable et doit, en tant que telle, être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Téhéran de convoquer la demandeuse de visa en vue de procéder à l'enregistrement de sa demande, au titre de la réunification familiale. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. et Mme B au titre des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme B ne sont pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, M. D B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pafundi. Fait à Nantes, le 29 juillet 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2407033
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2407033_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel