TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2407029_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'une absence d'examen individuel de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Enam, avocat commis d'office, représentant M. C, assisté d'un interprète en langue mandingue ; - et les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1.M. A C, ressortissant gambien né le 2 avril 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00102 du 26 janvier 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme B D, attachée d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 4. L'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que l'intéressé a, le 4 mars 2024, été signalé pour des faits d'usage, offre ou cession, détention acquisition transport de produits stupéfiants, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 4 juillet 2023 du préfet de police à laquelle il s'est soustrait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de police aurait méconnu sa situation personnelle. 6. En dernier lieu, au regard des faits pour lesquels il a été signalé, de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois n'est pas disproportionnée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Lu en audience publique le 8 avril 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, D. MIGEON La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2407029_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel