TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407010_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Sultan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que la promesse d'embauche qu'il a produit était accompagnée d'une demande d'autorisation de travail, dont l'administration n'a pas tenu compte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les observations de Me Sultan, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1995, est entré sur le territoire français en juillet 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 23 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire de l'arrêté attaqué, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. La seule circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas l'existence d'une demande d'autorisation de travail établie au bénéfice de l'intéressé ne permet pas de caractériser une erreur de fait qu'aurait commise l'autorité préfectorale dans l'instruction de sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Pour demander l'annulation de la décision en litige, M. A se prévaut d'une demande d'autorisation de travail et d'une promesse d'embauche respectivement établies le 23 mai 2023 et le 18 juillet 2023 par le gérant d'une boulangerie pâtisserie à Strasbourg pour un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de boulanger. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient suffire à caractériser un motif exceptionnel de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir de son emploi en qualité de commis de cuisine dans un restaurant pour la période de mai à août 2024, postérieure à la décision en litige. Au regard de ces éléments, la préfète du Bas-Rhin n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment et alors que M. A ne justifie d'aucune attache privée ou familiale particulière en France et n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige doivent être écartés. Sur l'autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination : 8. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2407010_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel