TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2407006_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement et dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la fixation du pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les observations de Me Cheballe, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant serbe entré en France en 2019 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle sont sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a délégué sa signature à M. B à l'effet de signer, notamment, la décision contestée. Le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". M. C fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de 16 ans, avec sa mère, ses frères et sœurs, et qu'il a trouvé un apprentissage en tant que carreleur. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la date d'entrée en France de M. C, en 2019, est récente, et que, s'il se prévaut du séjour régulier d'une de ses sœurs, aucun des autres membres de sa famille présents sur le territoire ne dispose d'un droit au séjour. Sa relation avec une ressortissante ukrainienne n'est assortie d'aucun élément circonstancié et la production de deux bulletins de salaire en tant qu'apprenti carreleur ne saurait suffire à établir une intégration sociale et professionnelle significative. Le requérant n'établit pas non plus être isolé dans son pays d'origine où réside notamment son père. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. C, qui ne saurait utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti d'aucun élément spécifique, doit être écarté pour les mêmes motifs qu'exposés aux points précédents. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point 4, M. C n'établit pas qu'il serait éligible à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont assortis d'aucun élément spécifique, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs qu'aux points 4 à 6. En ce qui concerne la décision relative au pays de renvoi : 10. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2407006_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel