TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2406992_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 29 juillet 2024, la préfète de l'Ardèche demande au juge des référés du tribunal de suspendre, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision tacite née le 6 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Ruoms a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à cette commune. Elle soutient que : - sa requête au fond n° 2406991 n'est pas tardive ; - la décision attaquée est entachée de doutes sérieux quant à leur légalité ; en effet : elle est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de La Petite Vitesse du plan local d'urbanisme de la commune de Ruoms en ce que le projet litigieux ne prévoit pas de nouvelle voie urbaine reliant l'avenue de la Gare à la place de La Petite Vitesse qui est un aménagement indispensable à l'intégration du secteur dans le tissu urbain du centre-bourg ; elle est incompatible avec cette orientation d'aménagement et de programmation en ce que le projet compromet l'objectif de construction d'une quarantaine de logements, d'implantation de commerces et d'activités tertiaires, de voiries et de stationnement et d'un espace public arboré. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, la commune de Ruoms, représentée par Me Lamamra, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête au fond n° 2406991 est tardive ; - les moyens présentés par la requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2406991 tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 juillet 2024 à 14 h 30 : - M. A, représentant la préfète de l'Ardèche, qui a rappelé les termes de ses écritures, - Me Perrouty, avocat, suppléant Me Lamamra, avocat, pour la commune de Ruoms, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué () ". 2. A l'appui de sa requête à fin de suspension de l'exécution de la décision tacite née le 6 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Ruoms a, au nom de la commune, délivré un permis de construire à cette commune, la préfète de l'Ardèche soutient que cette décision est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation du secteur de La Petite Vitesse du plan local d'urbanisme de la commune de Ruoms en ce que le projet litigieux ne prévoit pas de nouvelle voie urbaine reliant l'avenue de la Gare à la place de La Petite Vitesse, qui est un aménagement indispensable à l'intégration du secteur dans le tissu urbain du centre-bourg, et en ce que le projet compromet l'objectif de construction d'une quarantaine de logements, d'implantation de commerces et d'activités tertiaires, de voiries et de stationnement et d'un espace public arboré. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête n° 2406992 à fin de suspension doit être rejetée. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ruoms sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406992 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ruoms sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ardèche et à la commune de Ruoms. Fait à Lyon, le 1er août 2024. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2406992_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel