TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 2 avril 2026
- ECLI
- DTA_2406960_20260402
- Date
- 2 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ou de parent d’enfant français, présentée le 11 juillet 2024, au motif tiré du caractère incomplet de son dossier ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est entachée : - d’une insuffisance de motivation ; - d’une méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu’il réunit toutes les conditions légales pour bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête, devenue sans objet à la suite de la délivrance, à l’intéressé d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, titre en cours de fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Bayada a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant marocain né le 4 novembre 1973, est entré en France en 1998 et a bénéficié d’une carte de résident valable de 2013 à 2023 à raison de son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il est marié, depuis le 7 mars 2008. Cette carte lui a été retirée par une décision du 11 juillet 2018. M. B... a déposé, le 11 juillet 2024, sur la plateforme de l’Anef, une demande de titre de séjour, en qualité de « membre de famille de citoyen européen », au lieu de conjoint de française ou de père d’enfants français. Ne parvenant à compléter son dossier sur cette plateforme, il a fait parvenir, par son conseil, le 27 septembre 2024, par messagerie à la fois à l’Anef et au service instructeur de la préfecture de l’Hérault, les pièces sollicitées en se prévalant de ce que sa demande relevait de conjoint de française ou de père d’enfants français. Toutefois, bien qu’invité à fournir à nouveau ces mêmes pièces, sur la plate-forme Anef, le requérant précise n’être parvenu à compléter son dossier, sa demande initiale n’apparaissant plus. Par une décision du 23 octobre 2024, le préfet de l’Hérault a clôturé l’instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ou de parent d’enfant français, présentée le 11 juillet 2024, au motif tiré du caractère incomplet de son dossier. M. B... en demande l’annulation pour excès de pouvoir. 2. Il ressort des pièces du dossier que, le 17 février 2026, le préfet de l’Hérault a délivré à M. B... une carte de séjour en qualité de parents d’enfant français valable du 11 février 2026 au 10 février 2027, de sorte que la requête présentée par M. B... tendant à l’annulation du refus de délivrance d’une telle carte est devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 850 euros à lui verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative DECIDE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B.... Article 2 : l’Etat versera à M. B... une somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au préfet de l’Hérault. Délibéré à l’issue de l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient : - M. Souteyrand, président, - Mme Bayada, première conseillère - Mme Lesimple, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026. La rapporteure A. Bayada La greffière, A. Farell Le président E. Souteyrand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 avril 2026 La greffière, A. Farell
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2406960_20260402
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 2 avril 2026
Référence
DTA_2406960_20260402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel