TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406956_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2402063 du 26 novembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Rennes, en application de l'article R. 922-4 du code de justice administrative, la requête introduite le 7 juillet 2024 par M. A où elle a été enregistrée sous le n° 2406956. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet et 28 novembre 2024, M. B, représenté par Me Noirot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui interdit un retour en France pendant une période de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits, en ce qu'elle ne comporte aucune mention du jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal administratif de Nancy, annulant l'arrêté préfectoral du 4 janvier 2024 ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que conjoint d'une ressortissante française, dans la mesure où la communauté de vie avec son épouse n'a jamais cessé malgré les périodes d'incarcération ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'investit dans son rôle de père et contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ; - le préfet a méconnu l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; - le préfet ne pouvait, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, retenir l'inexécution de la mesure d'éloignement du 18 novembre 2022, devenue caduque à raison de la décision intervenue le 4 janvier 2024 ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit et ne tient pas compte des éléments propres à sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de forme ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'il justifie contribuer régulièrement à l'entretien de ses trois enfants ; - le préfet a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il est marié depuis le mois de septembre 2018 avec une ressortissante française avec laquelle la communauté de vie se poursuit ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision faisant interdiction d'un retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit et ne tient pas compte des éléments propres à sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de forme ; - elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 septembre 2024 et le 29 novembre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2024. Vu - le jugement n° 2406956 du 29 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : Par un jugement n° 2406956 du 29 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé à une formation de jugement collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A ainsi que leurs conclusions accessoires à fin d'injonction et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'intéressé. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions relatives à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 2. Pour les motifs exposés aux points 7 et 8, M. A n'entre pas dans les prévisions du 1° de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis un vice de procédure en ne saisissant pas la commission du titre de séjour doit être écarté. 3. La décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A cite les textes applicables et fait état, contrairement à ce que soutient le requérant, d'éléments de fait propres à sa situation, notamment à sa situation personnelle et familiale. Elle énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le préfet, qui n'était pas tenu de mentionner, de manière exhaustive, tous les éléments dont il avait connaissance, a ainsi suffisamment motivé ses décisions. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. La seule circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas mentionné dans l'arrêté litigieux la mesure d'éloignement du 4 janvier 2024, qui a été annulée par un jugement du 11 janvier 2024 du tribunal administratif de Nancy, ne saurait caractériser une inexactitude matérielle des faits entachant la légalité de la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour. 5. Il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, au regard de l'ensemble des éléments et justificatifs portés à la connaissance des services préfectoraux. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ". Selon l'article L. 423-7 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé le 22 septembre 2018 à Longlaville (Meurthe-et-Moselle) une ressortissante française avec laquelle il a eu trois enfants, nés en mai 2019, en mai 2020 et décembre 2022. Dès le 17 octobre 2018, son épouse a été auditionnée par les services de police de Longwy-Villerupt pour des faits de violences conjugales et a déclaré ne plus vouloir que son époux se rende à son domicile. Parmi les mentions figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A, il ressort que celui-ci a été condamné à deux reprises pour des faits de violences conjugales, le 12 mars 2019 puis le 11 février 2021, respectivement à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et à un an et six mois d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis probatoire pendant deux ans sous le régime de la semi-liberté. Cette seconde condamnation était assortie d'une interdiction d'entrer en relation avec son épouse, par quelque moyen que ce soit, la date de fin du suivi de cette mesure étant fixée au 12 novembre 2023. M. A a, en outre, été incarcéré le 10 février 2021, placé en régime de semi-liberté du 23 mars 2021 au 12 novembre 2021, puis a, de nouveau, été mis sous écrou au centre pénitentiaire de Metz du 19 novembre 2022 au 5 janvier 2024 puis libéré le lendemain. Bien que déclarant une adresse commune avec son épouse, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, la communauté de vie avec son épouse aurait effectivement repris. 8. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie d'aucune ressource, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. À cet égard, les photographies produites, non datées, ainsi que les attestations rédigées pour l'une, le 27 juin 2024, postérieurement à l'arrêté préfectoral contesté, par le directeur de l'école primaire de Mont-Saint-Martin, et pour l'autre, le 28 septembre 2022, par un pédiatre exerçant en Belgique, ne sauraient suffire à établir l'investissement affectif dont le requérant se prévaut à l'égard de ses enfants. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants ainés du requérant ont fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative au cours des deux dernières années, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Val de Briey (Meurthe-et-Moselle) considérant que les enfants ont été exposés à un climat de violences conjugales et qu'ils seront soumis à un danger psychique en présence de leurs deux parents, tant que ces derniers n'auront pas conscience des conséquences sur leurs enfants de ces actes de violences. Bien que cette mesure d'action éducative en milieu ouvert ait été levée à compter du 12 novembre 2024, il ressort de la lecture du jugement rendu le même jour par le juge des enfants qu'une information préoccupante lui a été transmise le 11 octobre 2024 faisant état de violence et dégradation de la part du couple A et de punitions des enfants sur le balcon et que le bailleur de leur logement mentionne un climat malsain dans l'immeuble, des nuisances sonores émanant du couple, des cris et des violences conjugales. Le juge des enfants a relevé que " si un travail autour des conséquences des violences conjugales apparaissait nécessaire, force est de constater que cet objectif est inatteignable compte tenu du positionnement des parents qui refusent de travailler sur cet axe ", de sorte que la mesure est inefficiente. Aussi, et compte tenu des périodes de mise sous écrou dont il a fait l'objet, M. A ne justifie pas remplir les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. 9. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". 10. Il ressort des pièces du dossier qu'outre les condamnations pour des faits de violences conjugales, M. A a été condamné à huit reprises depuis son entrée sur le territoire français pour des faits de vol, en mars 2016 et en janvier 2021, pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive, de violence aggravée en état d'ivresse et menace de crime ou délit contre une telle personne, en novembre 2020, pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, en février 2021 et en mai 2023, pour des faits de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, en octobre 2021, et pour des faits de menaces de mort et violences par personne en état d'ébriété, en novembre 2022 et en février 2023. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A a été écroué à deux reprises en exécution des peines prononcées par le juge pénal, et en dernier lieu, au centre pénitentiaire de Metz du 19 novembre 2022 au 5 janvier 2024. La consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) permet de constater de nombreuses mentions concernant le requérant, qui n'en conteste pas la matérialité. Au regard de ces éléments, le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; () ". 12. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 5 janvier 2024, annulé par le tribunal administratif de Nancy, n'a pas eu pour effet de retirer de l'ordonnancement juridique les obligations de quitter le territoire édictées les 2 novembre 2021 et 18 novembre 2022, qu'il ne démontre pas avoir exécutées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Le requérant fait valoir qu'il est marié depuis le 22 septembre 2018 avec une ressortissante française avec laquelle il a fondé une famille et que le centre de ses intérêts se situe désormais sur le territoire français. Toutefois, ainsi qu'il a été précédemment exposé, M. A ne justifie pas de l'intensité des liens familiaux dont il entend se prévaloir. Il ne justifie pas davantage, compte tenu de périodes d'activité professionnelle ou associative particulièrement réduites depuis son entrée sur le territoire français, d'une intégration sur le plan professionnel, linguistique et culturel en France. Si le requérant soutient être dépourvu de liens dans son pays d'origine, où il a pourtant vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans, il n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, eu égard aux enjeux de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales au regard du comportement du requérant précédemment détaillé, la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet n'a ni commis une erreur de droit, ni commis une erreur de fait dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A. 15. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. En l'espèce, faute pour le requérant de justifier l'intensité des liens noués avec ses enfants ainsi que sa capacité à leur dispenser une éducation respectueuse et dépourvue de violences, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas tenu compte de l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A contre l'arrêté du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. A à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme de 2 500 € que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, où siégeaient : M. Tronel, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Thielen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le président rapporteur, Signé N. Tronel L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3511 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2406956_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel