TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406954_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 20 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Cavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 alinéa 4 de l'accord franco-algérien modifié ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de motivation en tant qu'elle porte refus d'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 24 septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier ; - et les observations de Me Cavé pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, né le 24 septembre 1994, soutient être entré en France en 2017. L'intéressé a sollicité, le 13 juin 2023 le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de " parent d'enfant français ". Par un arrêté en date du 18 avril 2024, notifié le 25 avril 2024 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4 au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". Les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. Enfin, aux termes de l'article 372 du code civil : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale () ". Aux termes de l'article 373-2 de ce même code : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale () ". Aux termes de l'article 373-2-1 de ce même code : " Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exercice en commun de l'autorité parentale ne peut cesser que par décision de justice statuant sur ce point. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'une jeune fille de nationalité française, née le 31 mars 2021, qu'il a reconnue le 1er avril 2021 et d'un jeune garçon avec lequel la filiation n'est pas encore établie, également de nationalité française. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait été déchu de l'exercice de l'autorité parentale vis-à-vis de la jeune B nonobstant sa séparation avec la mère de l'enfant. Par suite, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que M. A ne justifiait pas contribuer à l'entretien de son enfant de nationalité française. 5. Pour refuser à M. A le renouvellement du certificat de résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône a également considéré que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public au regard de ses condamnations, le 7 juin 2022 à une peine de 600 euros d'amende pour des faits conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance et sans permis, et le 17 novembre 2022, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des violence sur sa conjointe. Si M. A ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il fait état des circonstances dans lesquelles ces infractions ont été réalisées, lesquelles ont pu justifier les faibles peines dont il a au demeurant fait l'objet. En outre, l'intéressé justifie, par la production de ses contrats de travail et des bulletins de salaires correspondant, de la réalité et du sérieux de son intégration professionnelle depuis octobre 2021. Enfin, par les nombreuses pièces qu'il produit, en particulier l'attestation de son ex-compagne et mère de ses enfants, dont il s'est séparé en 2022, les copies d'écrans d'échanges de messages avec cette dernière, l'attestation du médecin suivant sa fille, les billets de train à destination de Lyon où résident ses enfants, les photographies en compagnie de ces derniers, les attestations de proches, et les justificatifs de virements réguliers faits au profit de la mère de ses enfants, M. A justifie contribuer, contrairement à ce qu'affirme le préfet, tant à l'entretien qu'à l'éducation de ces derniers, en particulier de sa fille B avec laquelle la filiation est établie. Dans ces conditions, et malgré ses condamnations, la présence de M. A sur le territoire français ne fait pas peser de risques objectifs sur l'ordre public et ne peut être regardée comme une menace pour celui-ci. Dès lors, en refusant de délivrer le certificat de résidence algérien sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité, le préfet a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 8. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ce dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. M. A a renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du CJA. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Arniaud La président-rapporteur, signé T. Trottier Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2406954_20241120
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