TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406953_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Belloy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 décembre 2023 contre cette décision. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa demande ; - il remplit les conditions fixées par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, à l'existence d'un contrat de travail et l'ancienneté de son emploi ; - la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - et les observations de Me Gilletta de Saint Josephe, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 avril 1990, entré en France le 1er mars 2017, a déposé le 14 avril 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 24 octobre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B après avoir relevé qu'il " ressort de l'examen de votre demande que vous ne remplissez pas les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, les circonstances que vous faites valoir à l'appui de votre demande, telles qu'elles ressortent de l'examen de votre situation, appréciée notamment au regard de votre durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l'intensité et de l'ancienneté de vos attaches personnelles et familiales et de votre insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier votre admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire ". Le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 précité, sans répondre à des considérations humanitaires ou justifier de motifs exceptionnels, ne permet pas d'entrer dans le champ d'application de cet article ". Ainsi, la décision attaquée ne fait état d'aucun élément personnalisé concernant la situation de M. B, et notamment sa date de naissance, sa nationalité, sa durée alléguée de présence en France et les emplois salariés qu'il a occupés. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision révèle, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, le préfet de police ayant, au surplus, procédé à tort à l'instruction de sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ce texte n'est pas applicable aux ressortissants algériens. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 24 octobre 2023, ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux formé contre cette décision sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, S. Marzoug La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2406953/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406953_20241119
Données disponibles
- Texte intégral