TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406927_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Gilbert au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision n'a pas pris en compte sa vulnérabilité, alors qu'il est isolé avec un enfant de six ans, et qu'il avait justifié les raisons pour lesquelles il n'avait pas exécuté l'arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2406926 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024 tenue en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Gilbert pour M. B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 mars 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au conditions matérielles d'accueil de M. B au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. Par une décision du 13 mai 2024, la directrice a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B. Celui-ci demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". Aux termes de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil () sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs () ".
4. A l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la décision n'a pas pris en compte la vulnérabilité de M. B et de son enfant est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
5. La décision en litige a pour effet de priver M. B de toutes ressources et de la possibilité de bénéficier d'un logement alors qu'il est accompagné d'un enfant âgé de six ans et dans une situation de grande précarité. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence est satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution de la décision du 13 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B doit être suspendue.
7. La présente décision implique que l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'office du juge des référés interdisant que cette injonction soit rétroactive, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
8. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
9. Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B le 12 juillet 2024. Par suite, il y a lieu de l'admettre d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
10. Sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Gilbert au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution de la décision du 13 mai 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B est suspendue jusqu'au jugement au fond.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Flora Gilbert, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Flora Gilbert et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2406927_20240724
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