TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 15 mai 2025
- ECLI
- DTA_2406916_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. D A C, représenté par Me Alet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'arrêt contesté émane d'une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature : - l'arrêté est insuffisamment motivé, dans la mesure où il justifiait d'une copie de son passeport en court de validité et d'un domicile ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de sa vie familiale avec Mme B, et de son insertion professionnelle ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, dans la mesure où elle l'empêcherait de pourvoir aux besoins et à l'éducation de son beau-fils et de son enfant, nouveau-né ; - la décision méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la mesure est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation à quitter le territoire ; - la décision contestée émane d'une autorité incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacob, rapporteur, - les observations de Me Broussard, représentant M. A C, absent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. D A C, ressortissant irakien né le 22 novembre 1993 à Bagdad, demande l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA, courant 2017, qu'il dispose de la copie d'un passeport irakien en cours de validité, qu'il justifie vivre en couple et faire domicile commun avec Mme B, ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident, depuis près de trois ans. A cet égard, il communique plusieurs photographies de famille datées de 2022 et 2023, et produit un certificat médical confirmant la naissance prochaine d'un enfant au sein du couple et de sa présence régulière aux rendez-vous médicaux relatifs à la grossesse en cours. En outre, M. A C justifie d'une réelle insertion professionnelle en tant que coiffeur et produit, à cet effet, plusieurs bulletins de salaire et le récépissé d'une déclaration préalable à l'embauche de la société Kaba auprès des services de l'Urssaf, datée du 22 juillet 2024. Par ailleurs, même s'il n'est pas contesté que l'intéressé a été placé en garde à vue le 30 novembre 2024, il est observé qu'il n'a jamais été condamné par les autorités judiciaires françaises, que son casier judiciaire ne porte trace d'aucune mention, ce qui tend à confirmer une volonté certaine d'insertion en France, et qu'il a toujours nié, dans le cadre de ses auditions, avoir été l'auteur des faits de violence qui lui ont été reprochés. De plus, les pièces de procédure indiquent que les services du Parquet de Montpellier ont finalement décidé d'une levée de la garde-à-vue, avant la fin des premières 24 heures, sans que l'intéressé ne soit déféré, selon une procédure d'urgence, ou convoqué ultérieurement devant le tribunal correctionnel. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La décision portant obligation à quitter le territoire français du 30 novembre 2024 méconnait donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de l'Hérault a obligé M. A C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans implique nécessairement que le préfet de l'Hérault réexamine la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification de la présente décision. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A C. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 30 novembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D A C, à Me Alet, et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, M. Julien Jacob, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025. Le rapporteur, J. Jacob Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 mai 2025. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2025
Référence
DTA_2406916_20250515
Données disponibles
- Texte intégral