TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406910_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Abdou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en France ; - il méconnait les stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien ; - elle remplit les conditions posées par la circulaire n° NOR INTK1229185 C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des étrangers en situation irrégulière pour se voir délivrer un titre de séjour ; - l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. - elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Simon, présidente rapporteure ; - et les observations de Me Abdou, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence que lui avait présentée Mme A, ressortissante algérienne, sur le fondement de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de résidence : 2. En premier lieu, le refus en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée avant d'adopter le refus contesté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. 5. Il est constant que Mme A, qui est entrée sur le sol national le 3 septembre 2013 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", s'est vu délivrer un premier certificat de résidence en cette qualité le 15 octobre suivant, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 30 septembre 2020 auquel ont succédé deux certificats successifs portant la mention " visiteur ", le dernier ayant expiré le 3 novembre 2022. Ainsi, si la requérante peut se prévaloir d'une durée de résidence en France de onze années, elle ne peut invoquer la méconnaissance des stipulations précitées dés lors qu'elle y a séjourné pendant cette période en qualité d'étudiante. 6. En cinquième lieu, Mme A ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, dont les énonciations constituent de simples orientations destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers en situation irrégulière, mesures de faveur au bénéfice desquelles ceux-ci ne peuvent faire valoir aucun droit. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En l'espèce, Mme A est entrée en France à l'âge de 20 ans dans le but d'y poursuivre ses études et, ainsi, avait vocation à repartir dans son pays d'origine à l'issue de celles-ci. Célibataire et sans enfant, elle ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulière par la seule production de bulletins de salaires pour la période allant de décembre 2021 à décembre 2022. Dans ses conditions et alors même que son frère est titulaire d'un certificat de résident et sa sœur de nationalité française, le préfet, en prenant le refus en litige n'a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché son refus d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 9. En dernier lieu, si le préfet a commis une erreur de fait en indiquant que la requérante ne justifiait pas de liens familiaux en France alors qu'y résident son frère en situation régulière et sa sœur de nationalité française, en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision de refus s'il ne l'avait pas commise. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n'implique pas que l'administration mette l'étranger à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu faire valoir auprès de l'administration toute observation utile au moment du dépôt de sa demande d'admission au séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire tel que prévu par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de leur vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Hétier-Noël La présidente, signé F. SimonLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406910_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel