TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406899_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B représenté par la SCP Plantard Rochas Rouillier Viry et Roustant Beridot demande au tribunal : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices subis par sa fille des suites d'une blessure qu'elle estime avoir été causée par un corps étranger qui se serait détaché un câble métallique relié à un toboggan dans le parc public Beisson à Aix-en-Provence, le 2 février 2021. 2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une indemnité provisionnelle de 1 000 euros. 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui relèvent de la responsabilité de la commune d'Aix-en-Provence. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la société SMACL SA, agissant par le représentant légal en exercice, représentée par la Selarl Abeille, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - l'expertise est inutile ; - il n'y a pas de lien entre l'ouvrage public et la blessure. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, la commune d'Aix-en-Provence, agissant par le maire en exercice, représentée par la SCP Gobert et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant du versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - l'expertise est inutile ; - il n'y a pas de lien entre l'ouvrage public et la blessure. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé. Sur l'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 2. Le requérant ne produit aucun élément susceptible de justifier du lien entre l'ouvrage du jardin public à laquelle il impute la blessure de son enfant, et cette blessure. Par suite le requérant ne peut être regardé comme faisant état de l'existence de faits susceptibles de justifier de l'éventualité d'une action au fond pour engager la responsabilité de la commune au titre du fonctionnement de l'ouvrage public. L'utilité de la mesure n'est donc pas démontrée 3. Le requérant, en se bornant à alléguer que l'expertise déjà réalisée n'aurait pas pris en compte tous les préjudices, sans apporter le moindre élément permettant d'apprécier quels éléments n'auraient pas été appréciés ou pris en compte. 4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que pour chacun des motifs exposés aux point 2 et 3, que la condition relative à l'utilité de la mesure d'expertise demandée n'est pas remplie. Dès lors, la mesure d'expertise médicale demandée par le requérant n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter la demande d'expertise du requérant. Sur la demande de provision : 5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. 6. En l'état de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 2, le requérant n'apporte pas d'élément permettant de justifier d'un lien entre l'ouvrage public et les préjudices subis, et n'apporte par suite aucun élément de nature à justifier ni que la responsabilité de la commune serait susceptible d'être engagée, ni l'existence d'une créance non sérieusement contestable. La demande de provision doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 7. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant, sur le même fondement, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune et par la société SMACL SA au titre des frais d'avocats. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence et par la société SMACL SA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à la commune d'Aix-en-Provence et la société SMACL SA. Fait à Marseille, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, Signé JM ARGOUD La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2406899_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA