TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · 8ème chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2406895_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A... B..., représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine), demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale", à défaut, de réexaminer sa situation, et de le munir sans délai d’un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la décision du 23 mai 2024 est insuffisamment motivée ; – elle méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; – elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La préfète du Rhône n’a pas produit d’observations. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B... par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; – l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant algérien né le 2 mai 1972, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…). ». Par les pièces qu’il produit, notamment des pièces médicales, M. B... établit, qu’à la date de la décision attaquée, il résidait en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction : Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B..., implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu et sur le fondement de l’article L. 911‑1 du code de justice administrative, que la préfète du Rhône délivre à l’intéressé un certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale". Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour, qui compte tenu des dispositions de l’article R. 431‑14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne l’autorise toutefois pas à exercer une activité professionnelle. Sur les frais liés au litige : D’une part, M. B... n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. B... n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour à M. B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B... un certificat de résidence d’un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Monteiro, première conseillère, Mme Lacroix, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, P. Dèche La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9529 septembre 2025
DTA_2406895_20250929TA6930 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2406895_20260430