TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406892_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5, 18 et 24 juin 2024, Mme A B peut être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 9 février 2024 par laquelle le jury de validation des acquis de l'expérience a validé ses acquis de l'expérience, en vue d'obtenir le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Comptabilité et Gestion, uniquement pour les unités U11 Culture générale et Expression et U6 Parcours professionnalisation ; 2°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours de procéder à une réévaluation immédiate de son dossier ; 3°) d'obtenir la validation des unités d'enseignement relatives à la deuxième année de diplôme auxquelles elle n'a pas pu se présenter en conséquence de la décision en litige. Elle soutient que : - la fourniture de captures d'écran n'est pas obligatoire, qui ne sont pas exigés par la notice de montage du dossier, alors que certains documents demandés ne lui sont plus disponibles ; - la validation des acquis de l'expérience a entraîné la fin de son contrat d'alternance et la prive de la possibilité de passer ses examens de deuxième année, l'obligeant à redoubler alors qu'elle a obtenu d'excellentes notes aux examens blancs et qu'elle est scolarisée depuis septembre 2023 à l'INSECC ; - elle est reconnue atteinte de trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ce qui rend difficile la préparation de quatre UE du diplôme de comptabilité et de gestion ainsi que du BTS en même temps ; - le jury ne lui a pas posé de questions pertinentes sur ses postes et ses réalisations professionnelles et a fait preuve de manque de neutralité et de professionnalisme ; - le comportement du jury est allé à l'encontre des principes de neutralité, d'objectivité, de respect de la confidentialité et d'également de traitement énoncés dans la charte de déontologie des membres du jury ; - elle a une réelle passion pour l'expertise comptable depuis le lycée et elle a fait le choix de quitter un contrat à durée indéterminée pour reprendre ses études, malgré des difficultés personnelles ; - la décision de rejet de son recours gracieux comporte un nouveau motif de refus de validation de l'acquis de ses expériences, circonstance constitutive d'une irrégularité procédurale substantielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme B a présenté une demande de validation des acquis de l'expérience afin d'obtenir le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Comptabilité et Gestion. Par une décision du 9 février 2024, le jury a partiellement validé ses compétences. La requérante a saisi le service interacadémique des examens et concours d'un recours gracieux en date du 21 mars 2024, rejeté par une décision du 10 juin suivant. Mme B peut être entendue comme demandant en dernier lieu la suspension de ces deux décisions, en tant qu'elles ne valident pas l'intégralité de ses acquis. 3. Si la requête en référé présentée par Mme B doit être entendue comme demandant la suspension de l'exécution des décisions du 9 février 2024, qu'elle présente comme la décision attaquée, ainsi que celle de la décision du 10 juin 2024 par laquelle son recours gracieux a été rejeté, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait en parallèle formé un recours en annulation contre ces décisions. Par conséquent, la demande tendant à la suspension des effets de ces décisions est irrecevable, et doit être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Île-de-France. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2406892_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA