TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406891_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Chassin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée refuse le renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait et le place dans une situation de précarité administrative l'empêchant notamment d'exercer sa profession et de subvenir aux besoins de sa famille composée de cinq enfants dont deux ont la nationalité française et d'une épouse lourdement handicapée ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2406864 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience : - le rapport de M. Sorin, juge des référés, - les observations de Me Chassin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations de Me El Assad, représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 12 mai 1969, demande par la présente requête la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. La décision attaquée, refusant à M. A le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait au titre de la vie privée et familiale, le place dans une situation de précarité administrative et l'empêche d'exercer normalement sa profession, alors qu'il n'est pas contesté qu'il assume seul l'entretien du foyer qu'il forme avec son épouse et leurs cinq enfants. Il y a par suite lieu, dans les circonstances de l'espèce, de regarder la condition d'urgence comme remplie, sans que puisse être utilement opposée la circonstance selon laquelle le requérant se serait de lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en raison de la menace qu'il représente pour l'ordre public, qui relève de l'appréciation au fond et non de l'urgence, motif qui en tout état de cause apparaît, ainsi qu'il sera dit au point suivant, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l'intéressé résidant en France de manière régulière depuis au moins l'année 2007, étant père de cinq enfants dont deux de nationalité française et s'occupant d'une épouse très lourdement handicapée, sans qu'y fassent obstacle, dans les circonstances très particulières de l'espèce et eu égard aux explications contextuelles apportées par l'intéressé, les deux condamnations pénales, seules invoquées dans l'arrêté litigieux, dont il a fait l'objet en 2018 et en 2021 pour des faits graves commis entre 2016 et 2018 et dont il est à souhaiter qu'ils ne se reproduisent pas. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " 7. Sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à l'intervention du jugement à venir au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2023 rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 22 avril 2024. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2406891_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel