TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2406841_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre et le 6 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Randi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté du 5 août 2024 a été signé par une personne incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 06 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, - et les observations de Me Randi, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise née le 15 avril 1999, est entrée régulièrement en France le 28 décembre 2018, accompagnée de ses parents. Après le refus en 2019, par la Cour nationale du droit d'asile, du bénéfice de l'asile, le préfet de la Drôme a pris à son encontre, le 26 novembre 2019, une obligation de quitter le territoire français, confirmée par un jugement du 31 janvier 2020. Elle a ensuite sollicité le 21 mars 2024 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 5 août 2024, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, directrice de la citoyenneté et de la légalité, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Savoie par arrêté du 19 décembre 2023 régulièrement publié le 20 décembre 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B, célibataire, est présente en France depuis le mois de décembre 2018, date de son entrée sur le territoire accompagnée de ses parents, ces derniers se trouvent comme elle dans une situation irrégulière et se sont comme elle maintenus en France en dépit de précédentes décisions les obligeant à quitter le territoire français. En dépit de la promesse d'embauche datée du 29 décembre 2023 qu'elle produit, elle demeure sans profession à la date de la décision attaquée et ne justifie pas de l'intensité des relations qu'elle aurait nouées sur le territoire français par la production de cinq attestations de tiers, peu circonstanciées, mentionnant sans plus de précision connaître l'intéressée et son enfant. La naissance de son fils en 2020, issu d'une relation avec un compatriote qui a fait l'objet également d'une précédente décision d'obligation de quitter le territoire français à destination de l'Albanie, ne saurait à elle seule et en l'absence de motifs exceptionnels, lui ouvrir droit au séjour en France. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Pour les motifs mentionnés au point 5 du présent jugement, et dès lors que Mme B ne démontre pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstruire en Albanie, pays dont elle a, avec son enfant ainsi que le père de ce dernier, la nationalité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Savoie aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis d'erreur manifeste d'appréciation en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Albanie. 6. Faute de démontrer l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité. Il en va de même, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, en l'absence d'illégalité démontrée de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Randi et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Lefebvre, premier conseiller, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. Le rapporteur, G. LEFEBVRE Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2406841_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel