TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406832_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de prononcer la suspension de la décision implicite de cessation des conditions matérielles d'accueil prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans ses droits à l'allocation pour demandeur d'asile, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il ne touche plus l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de mai 2024 et a été contraint de quitter son centre d'hébergement le 21 mai, en conséquence de la décision en litige ; - il vit désormais à la rue et se trouve placé dans une situation de grande précarité, alors qu'il conteste le motif de cette décision ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 551-9, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il appartient à l'OFII d'apporter la preuve qu'une offre de prise en charge lui a été proposée et qu'il a été informé des possibilités de cessation des conditions matérielles d'accueil ; - elle est également entachée d'un vice de procédure et méconnaît les articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il appartient à l'OFII d'apporter la preuve qu'un entretien a eu lieu au cours duquel un examen de sa vulnérabilité a été effectué ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le courrier l'informant de l'intention de cessation lui a été notifié le 21 mai 2024 et que dès le 15 mai précédent, son hébergement a pris fin, en méconnaissance du délai de quinze jours dans lequel il était susceptible de présenter des observations ; - la décision en litige est entachée d'une erreur de fait, d'une absence de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, à défaut d'avoir justifié de la présentation d'une requête à fin d'annulation au jour de l'introduction de la présente requête en référé-suspension ; - M. A n'est pas fondé à soutenir que ses services auraient pris une décision implicite de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors d'une part que, étant en situation de fuite, il était en situation irrégulière et ne remplissait plus les conditions pour le maintien des conditions matérielles d'accueil, et que d'autre part, une décision expresse de cessation a été prise le 4 juin 2024 ; - M. A ne démontre pas l'urgence de sa demande dès lors qu'il a été déclaré en fuite en janvier 2023 et qu'en conséquence, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a pris fin en février 2023 et qu'il s'est maintenu de façon indue au sein du centre d'hébergement pour demandeur d'asile ; - à défaut de justifier de ses conditions de subsistance depuis le mois de janvier 2023, le requérant ne démontre pas la situation de grande précarité dont il se prévaut ; - M. A s'est lui-même placé dans la situation dont il se prévaut, alors qu'à l'occasion de l'acceptation des conditions matérielles d'accueil, il s'était engagé à respecter son obligation de présentation aux autorités et avait été informé des conditions dans lesquelles il pouvait être mis à leur bénéfice ; - le requérant n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite qu'il conteste, alors en outre que la décision du 4 juin 2024 comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent ; - l'obligation de procéder à un entretien de vulnérabilité ne s'applique qu'à l'occasion de la présentation d'une demande d'asile, qui a été mené à cette occasion par un agent devant être regardé comme ayant reçu la formation spécifique à cette fin ; - la décision de cessation des conditions d'accueil a été légalement prise après avoir invité M. A à présenter ses observations, ce qu'il n'a pas fait ; - le requérant avait connaissance des conséquences d'un refus d'embarquement, intervenu le 20 janvier 2023, et n'a communiqué aucun élément permettant de le regarder comme présentant une vulnérabilité particulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 juin 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Jaslet, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que le recours en excès de pouvoir figure en pièce n° 5 de sa requête, que le certificat de fin de prise en charge atteste de la date de sa sortie du centre d'hébergement et qu'il vit désormais sous une tente, que c'est bien la décision implicite qui est contestée dès lors que la décision du 4 juin 2024 comporte un numéro de suivi démontrant sa prise en charge par La Poste le 10 juin, soit bien après sa sortie du centre d'hébergement, et que cette décision ne respecte pas l'obligation pesant sur l'OFII de prendre une décision écrite et motivée. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants: () 3o Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ()./ Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1o, 2o ou 3o du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil () " . Selon l'article R. 552-11 de ce code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement ". L'article R. 552-12 du même code dispose que " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ". 4. Enfin, aux termes de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7 () ". Aux termes de l'article R. 573-2 du même code : " L'attestation de demande d'asile peut être retirée ou ne pas être renouvelée lorsque l'étranger se soustrait de manière intentionnelle et répétée aux convocations ou contrôles de l'autorité administrative en vue de faire échec à l'exécution d'une décision de transfert ". Selon l'article D. 553-24 de ce code : " Le versement de l'allocation prend fin dans les cas suivants : () 3o A compter de la date à laquelle l'attestation de demande d'asile a été retirée par l'autorité administrative ou n'a pas été renouvelée en application de l'article R. 573-2 ". Enfin, l'article D. 553-25 du même code dispose que " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration ". 5. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan né le 14 avril 1992 à Parwan (Afghanistan), a présenté le 5 juillet 2022 une première demande d'asile auprès de la préfecture de police, enregistrée en procédure Dublin. Le 15 mai 2024, le requérant s'est de nouveau présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de Seine-et-Marne, et a déposé une nouvelle demande d'asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une lettre notifiée le 21 mai 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Melun a informé M. A de son intention de mettre fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et par une décision du 4 juin suivant, la cessation des conditions matérielles d'accueil a été prononcée. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ces conditions matérielles d'accueil. 6. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, M. A soutient qu'en conséquence de la décision en litige, il ne touche plus l'allocation pour demandeur d'asile depuis le mois de mai 2024 et a été contraint de quitter le centre d'hébergement de Champagne-sur-Seine le 21 mai 2024, alors qu'il ne dispose d'aucune ressource et reste sans solution alternative de relogement. Toutefois, l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir, sans être contesté sur ces points, qu'en conséquence de l'absence de présentation du requérant à l'embarquement d'un vol à destination de Vienne, le 20 janvier 2023, le versement de l'allocation pour demandeur d'asile a pris fin en février 2023. Par conséquent, alors que le requérant a été informé des conséquences d'un tel manquement, la décision du 4 juin 2024 ayant notifié à M. A la cessation des conditions matérielles d'accueil, qui se substitue à la décision implicite contestée par la requête, n'a pas eu pour conséquence de lui faire perdre cette ressource. Si M. A affirme avoir respecté l'ensemble de ses obligations, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, dépourvu d'attestation de demandeur d'asile en conséquence de son refus d'embarquer aurait contesté la fin du versement de l'allocation pour demandeur d'asile, ni qu'il aurait saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En outre, le requérant n'apporte aucune précision, ni sur la nature de ses moyens de subsistance depuis la fin du versement de l'allocation, ni sur les circonstances dans lesquelles il ne s'est pas présenté à l'aéroport de Roissy le 20 janvier 2023. Enfin, si la sortie de l'hébergement dont M. A bénéficiait est intervenue au cours du mois de mai 2024, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant ne disposait plus du droit de s'y maintenir depuis janvier 2023. Ainsi, alors qu'en se maintenant malgré tout dans cet hébergement, le requérant s'est lui-même placé dans la situation dont il se prévaut, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision du 4 juin 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2406832_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA