TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406829_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 6 août 2024, 30 septembre et 1er octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Baouali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris sans un examen suffisant de se situation personnelle, familiale et professionnelle et souffre d'automaticité ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
- il est entaché d'une erreur de fait relative à la communauté de vie avec son ex époux ;
- il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- le signataire de l'arrêté n'avait pas compétence pour ce faire ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une violation directe de la loi en ce qu'elle doit bénéficier de plein droit d'une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou en tant que salariée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la requérante doit vivre en France ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreurs d'appréciation quant à son principe et à sa durée et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines a produit une pièce, qui a été enregistrée le 30 septembre 2024.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 2 octobre 2024 à 10H00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Kaczynski, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 10 mars 1987, est entrée selon ses dires en France en 2014. Elle a obtenu un titre de séjour en 2017 en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande au motif qu'ayant divorcé le 30 juin 2020, elle ne peut plus prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité de conjoint de Français, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être reconduite en cas d'exécution d'office et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
2. En premier lieu, M. François Gougou, secrétaire général de la sous-préfecture de Mantes-la-Jolie et signataire de l'arrêté attaqué du 5 juillet 2024, disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 4 mars 2024 du préfet des Yvelines, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D A, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, les arrêtés de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. . Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'ait pas été absent ou empêché à la date du 14 mars 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, s'agissant tant de la décision de refus de titre de séjour qui après avoir cité les articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la requérante n'est plus, depuis son divorce, conjointe de ressortissant français, que de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui indique notamment que le préfet fait application du 3° de l'article L. 611-11 du même code. Par suite le moyen manque en fait. Par ailleurs il ne ressort nullement de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de la requérante et que sa décision aurait procédé d'une quelconque " automaticité ".
4. En troisième lieu, le motif unique de la décision de refus de délivrance du titre de séjour demandé en qualité de conjoint de ressortissant français prise par le préfet est qu'ayant divorcé en 2020, Mme B n'a plus cette qualité. La requérante ne conteste pas ce fait, ni ne soulève de moyens à l'encontre de ce motif unique. Dès lors les moyens de la requête tirés des erreurs de droit, de fait ou d'appréciation que le préfet aurait commises quant à la situation personnelle ou professionnelle de Mme B et son droit supposé à obtenir un titre de séjour sur un fondement légal autre que celui qui motivait sa demande ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé.
5. En quatrième lieu, Mme B soutient que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaitraient ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si la requérante se prévaut de " liens sociaux et privés en France intense " et fait état d'attaches " solides et confirmées " sur le territoire français, elle ne précise pas quelles seraient ces attaches et ces liens. A cet égard, la circonstance que Mme B a travaillé en France ne saurait suffire à établir la méconnaissance par le préfet du droit garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, si elle affirme mener une vie commune avec son ex époux, malgré leur divorce, qui a été prononcé en 2020, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun justificatif. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
6. En cinquième lieu que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de mener une vie privée et familiale en France est inopérant à l'encontre de la décision fixant le Maroc comme pays de destination.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
M. Kaczynski, premier conseiller,
Mme Ghaiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLe greffier,
Signé
C. Gueldry
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406829_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel