TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406809_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il refuse de renouveler son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet ne pouvait lui opposer la condition de vie commune exigée par l'article 6 2° de l'accord franco-algérien dans sa situation particulière, en raison des violences conjugales subies ; - elle est fondée à solliciter l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la requête est infondée. Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 octobre 2024 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 27 avril 1995, a sollicité le premier renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 3. Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. D'une part, Mme C a obtenu la délivrance en février 2022 d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Si elle sollicite le premier renouvellement de ce certificat en se prévalant des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il est constant que les époux, mariés depuis 2019, ont cessé toute communauté de vie effective depuis l'arrivée de Mme C en France en 2021 et elle ne remplissait donc pas la condition exigée par ces stipulations. Si Mme C soutient que le préfet aurait tout de même dû lui accorder le renouvellement de son titre de séjour au motif que la communauté de vie aurait cessé du fait de menaces proférées par son époux à son encontre, il n'apparaît pas que les deux plaintes déposées les 17 décembre 2021 et 9 juin 2023 à l'encontre de son époux aient eu des suites et ces éléments sont à eux-seuls insuffisants pour caractériser l'existence de violences conjugales justifiant que le préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, renouvelle le titre de séjour Mme C sans lui opposer la condition de poursuite de la communauté de vie avec son époux français. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu l'article 6 de l'accord franco-algérien ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme C en refusant de renouveler son certificat de résidence algérien. 5. D'autre part, Mme C est entrée en France fin 2021, et y réside donc depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux. Elle a déclaré lors du dépôt de plainte de 2021 être " sans famille en France " et ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à ses 26 ans et où résident ses parents. Dès lors, et même si elle occupait un emploi de secrétaire, il n'apparait pas que la décision de refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, épouse A, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le président-rapporteur, J.-F. Baffray L'assesseure la plus ancienne, L.-J. LançonLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2406809_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel