TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406792_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. F I, M. J K, M. G H et Mme E H, représentés par Me Sassatelli, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au maire de Marseille de procéder à une visite de l'immeuble situé 60 chemins des Serens dans le 13ème arrondissement afin de vérifier la conformité avec le bâtiment existant des plans produits par M. A à l'appui de sa demande de permis de construire, ainsi que la conformité des travaux effectués avec le permis de construire délivré le 17 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de Marseille de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre sans délai au procureur de la République ; 3°) d'ordonner au maire de Marseille d'édicter un arrêté interruptif des travaux dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) en cas de carence ou de retard du maire dans l'exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés, enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'agir en lieu et place du maire, dans un délai de 24 heures à compter du constat du retard du maire à agir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - la condition d'urgence est remplie ; - le permis de construire délivré à M. A a été obtenu frauduleusement, par une représentation falsifiée de l'état existant du bâtiment et du terrain d'assiette ; il en résulte que les travaux effectués doivent être considérés comme réalisés sans autorisation ; - le projet a en outre vocation de permettre la création d'un second logement et non le simple agrandissement du logement existant, comme autorisé par le permis de construire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. I et autres demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Marseille de procéder à son droit de visite sur le terrain cadastré 889 L 261 situé 60 chemin de Serens, de dresser un procès-verbal d'infraction afin de constater l'existence d'infractions au droit de l'urbanisme commises par M. A, et d'en transmettre copie, sans délai, au ministère public, ainsi que d'édicter un arrêté interruptif des travaux réalisés irrégulièrement par l'intéressé, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Aux termes de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme : " Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l'article L. 480-1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d'accueillir des constructions, () et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées () ". 4. Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. () Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal ". 5. Aux termes de l'article L. 480-2 du même code : " L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1, soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.() Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d'aménagement sans permis d'aménager, ou de constructions ou d'aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d'aménager, le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l'exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l'arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. () ". 6. Aux termes de l'article L. 480-4 du même code: " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () ". 7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'autorité administrative dispose, en cours d'exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l'autorisation d'urbanisme. Notamment, le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 480-4, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d'un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l'interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu'il a connaissance d'une infraction mentionnée à l'article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le plan local d'urbanisme. 8. Il résulte de l'instruction que le maire de Marseille a délivré le 17 septembre 2023 un permis de construire à M. A, portant sur la surélévation d'une maison existante sans création de logement supplémentaire, sur un terrain situé 60 chemin de Serens (13013). Les requérants, voisins immédiats du projet, soutiennent que cette autorisation d'urbanisme est entachée de fraude dès lors que les pièces du dossier de demande de permis de construire présenterait un état existant de la construction dont la surélévation est projetée ne correspondant pas à la configuration réelle du bâtiment, notamment s'agissant des pans de toiture et de la hauteur de la tourelle située en angle. Ce faisant, les requérants ne contestent pas la conformité des travaux projetés au regard de l'autorisation d'urbanisme, mais bien la légalité de cette autorisation d'urbanisme dont M. A est le bénéficiaire. Par ailleurs, la circonstance alléguée que la surélévation projetée aurait pour objet la réalisation d'un nouveau logement, alors que le permis de construire n'autorise qu'une surélévation " sans création de logement ", n'est nullement établie, étant rappelé qu'un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. Ainsi, l'injonction sollicitée par M. I et autres ferait nécessairement obstacle à l'exécution de l'arrêté du 17 septembre 2023, qui n'a été ni suspendu ni annulé par le juge administratif et dont la fraude ne peut utilement être invoquée, dans la présente instance, pour soutenir que les travaux seraient réalisés sans autorisation d'urbanisme. Elle n'est donc pas au nombre de celles que le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prononcer. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête présentée par M. I et autres doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F I, M. J K, M. G H, Mme E D, à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera transmise pour information à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, signé Pascal C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour copie conforme, La greffière, N° 240133
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2406792_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA