TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 3ème chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406791_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. C D B, représenté par Me Kotoko, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées et sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - contrairement à ce qu'indique le refus critiqué, il a produit l'autorisation de travail requise ; - les décisions en litige portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces, enregistrées le 9 octobre 2024 après la clôture de l'instruction fixée au 26 septembre 2024. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Kotoko pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant togolais né en 1995, M. B conteste les décisions du 6 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par le requérant, la préfète du Rhône s'est fondée sur la circonstance que celui-ci ne justifiait pas être titulaire de l'autorisation préalable de travail requise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui produit l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 25 janvier 2023, bénéficiait d'une telle autorisation. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du 6 juin 2024 lui refusant un titre de séjour est entaché d'illégalité et à demander l'annulation de ce refus ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixant son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 3. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B et qu'il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 6 juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure,Le président, E. ReniezA. Gille La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2406791_20241127
Données disponibles
- Texte intégral