TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406788_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'acte est incompétent ; - l'arrêté ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi et la jurisprudence, notamment, il ne fait pas état des éléments de fait propres à sa situation et il ne vise pas précisément l'un des cas prévus par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas reçu les informations prévues aux articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 18 novembre 2024 à 10h00 : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les observations de Me Kecha, représentant M. A. Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 19 mai 1991, déclare être entré en France dans le courant de l'année 2023. Par un arrêté du 30 décembre 2023, devenu définitif, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 29 octobre 2024, le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement au plus tard dans ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 29 octobre 2024. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la Gironde n°33-2024-216 du même jour et consultable sur internet, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. D B, chef de section à la préfecture de la Gironde, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E, cheffe de bureau de l'éloignement et de l'ordre public, toutes décisions, documents et correspondances pris en application des livres V, VI, VII et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont fait partie la décision en litige. Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée au moment de signer l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 octobre 2024. Par suite, le moyen tenant à ce que la compétence du signataire de l'acte ne serait pas établie manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". L'article L. 732-1 du même code dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées. ". 6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté litigieux qu'il vise notamment l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A le 30 décembre 2023, de sorte que l'intéressé a été mis en mesure d'identifier sur quel cas, parmi ceux énumérés dans cet article, le préfet a entendu se fonder pour l'assigner à résidence. La décision est ainsi motivée en droit. D'autre part, l'arrêté mentionne le lieu de résidence indiqué par M. A et il fait état de ce que l'intéressé ne peut justifier de la possession d'un document transfrontière en cours de validité, de ce qu'il ne peut, dans l'immédiat, ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans un autre pays et de ce qu'il convient, en conséquence, d'engager les démarches nécessaires pour l'obtention d'un laissez-passer, de sorte que l'exécution de la mesure d'éloignement dont M. A fait l'objet demeure une perspective raisonnable. Ce faisant, le préfet a énoncé de manière suffisamment précise les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé pour prendre l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A fait valoir la présence en France de son père et de trois sœurs, de nationalité française, de sa mère, titulaire d'une carte de résident, ainsi que de son grand-père paternel et de ses tantes, de nationalité française, et qu'il se prévaut d'une promesse d'embauche, il ne précise pas en quoi son assignation à résidence au domicile de son père, qui n'a pas pour objet ni pour effet, par elle-même, de l'éloigner du territoire français mais seulement de fixer une plage horaire pour sa présence à domicile, de lui interdire de quitter le département de la Gironde et de l'obliger à pointer au commissariat de Bordeaux une fois par semaine, ferait obstacle à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s'effectue par la voie administrative ". 10. La circonstance que les informations prévues par les dispositions citées au point précédent n'auraient pas été délivrées à M. A relève des modalités de notification de l'arrêté portant assignation à résidence dont il fait l'objet et est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté en litige, des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, ces informations figurent à l'article 6 de l'arrêté en litige et il ressort des pièces du dossier que celui-ci lui a été notifié le 29 octobre 2024 et qu'il a signé le document indiquant qu'il en avait pris connaissance à 16h30. Le moyen ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que les démarches déjà entreprises par le préfet de la Gironde pour obtenir un laisser-passez consulaire le 16 janvier 2024, le 15 mars 2024 et le 20 août 2024 n'ont pas abouti, alors même qu'il a déjà fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence le 19 août 2024, et que le préfet n'indique pas avoir effectué de nouvelles démarches depuis lors, M. A n'établit pas que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les frais du litige : 13. Dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, S. Fazi-Leblanc La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2406788_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel