TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2406778_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Iderkou, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'au prononcé d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la mesure d'éloignement doit être suspendue compte-tenu des risques encourus. Des pièces ont été produites par la préfète du Rhône le 22 juillet 2024 qui ont été communiquées. Par une décision du 22 janvier 2025 Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. La présidente du tribunal a désigné M. Clément pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, magistrat désigné, - et les observations pour Me Iderkou pour la requérante qui maintient ses moyens et conclusions ; elle n'a pas été en mesure de déposer un recours devant la cour nationale du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante mongole, est entrée en France le 4 novembre 2023. Par un arrêté du 21 juin 2024, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme A B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. Mme A B née le 29 mai 1978 a fait une demande d'asile rejetée par une décision du 30 avril 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Elle précise qu'elle n'a pas fait appel de la décision. 5. En premier lieu, les décisions attaquées indiquent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci permettent d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien fondé. Elles sont ainsi suffisamment motivées. 6. En deuxième lieu, si la requérante soutient être exposé à des traitements inhumains et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations et en particulier se borne à soutenir qu'elle a fui son pays à la suite d'une relation avec une femme. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 7. Alors que la requérante ne soutient pas avoir formé appel contre la décision de l'OFPRA, les conclusions à fin de suspension en attendant la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée en toute ces conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B. Article 2 : La requête de Mme A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, M. ClémentLe greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2406778_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel