TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2406776_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 19 mars 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil : 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, sans ressources, elle est en situation de précarité financière, contrainte de dormir à la rue avec un enfant à charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d'un défaut de motivation, qu'elle est entachée d'un vice de procédure la privant d'une garantie faute de tenir compte de sa situation de vulnérabilité, qu'elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle, et qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 23 mars 2024 sous le n° 2406777 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 avril 2024 : - le rapport de M. Delesalle ; - les observations de Me Hug, avocate de Mme A, qui précise n'avoir jamais indiqué à l'OFII qu'elle était entrée en France le 1er décembre 2023, que cette date a été indiquée comme approximative sur l'extrait du recueil produit, qu'aucune question ne lui a été posée sur ce point lors de son entretien d'évaluation de vulnérabilité et qu'elle n'a signé aucun document en ce sens, d'une part, et que si elle a été hébergée quelques jours au moment de son entretien, elle est depuis à la rue avec son enfant de huit ans qui présente des troubles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante iranienne née le 21 mars 1982, a présenté une demande d'asile le 19 mars 2024 et a sollicité auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Cette demande a été rejetée par une décision du même jour du directeur territorial de l'OFII de Paris, contre laquelle elle a formé un recours administratif préalable obligatoire le 23 mars 2024 en cours d'examen à la date de la présente ordonnance. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête de Mme A aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hug. Fait à Paris, le 9 avril 2024. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2406776_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel