TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2406771_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 9 juillet 2024 et le 6 août 2024, sous le numéro 2406771, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS) ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est dépourvu d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur matérielle de faits ; En ce qui concerne l'arrêté portant refus de titre de séjour : - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de départ volontaire. Un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024 après clôture de l'instruction, pour le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, n'a pas été communiqué. II. Par une requête, enregistrée le 3 août 2024 sous le numéro 2407822, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département des Alpes-Haute-Provence ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il est dépourvu d'examen sérieux de sa situation ; - il est disproportionné au regard de sa liberté d'aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale ; - aucune précision n'est apportée sur les diligences accomplies en vue de son éloignement ; - il est illégal par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiqué au préfet des Alpes-de-Haute-Provence qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ridings pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience : - le rapport de Mme Ridings, magistrate désignée. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, né le 22 février 1986, est entré en France le 6 octobre 2018 de manière irrégulière accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 mars 2019, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 30 juillet 2019. Par la requête, enregistrée le 9 juillet 2024 sous le numéro 2406771, le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a refusé sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS). Par ailleurs, par la requête, enregistrée le 3 août 2024 sous le numéro 2407822, le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département des Alpes-Haute-Provence. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2406771 et n°2407822 présentées par M. B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7() à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 5. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis plus de cinq ans, que ses deux enfants mineurs nés en 2010 et 2012 sont scolarisés en France depuis novembre 2018, que son épouse, atteinte d'une hépatite C et devant suivre un traitement, travaille de manière déclarée, qu'ils disposent d'un logement et sont intégrés, et apportent des éléments en ce sens, de sorte que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans préalablement saisir la commission du titre de séjour de sa situation. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulé dans toutes ses dispositions. Par voie de conséquence, la décision du 29 juillet 2024 portant assignation à résidence doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué en date du 4 juillet 2024 implique seulement que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence procède au réexamen de la situation de M. B, convoque la commission du titre de séjour et prenne une nouvelle décision. Il y a donc lieu de l'y enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Rudloff peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rudloff d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée au requérant. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 4 juillet 2024 et du 29 juillet 2024 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence d'instruire à nouveau la demande de M. B, de convoquer la commission du titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Rudloff une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée au requérant. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Constance Rudloff et au préfet Alpes-de-Haute-Provence. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024. La magistrate désignée, Signé M. Ridings La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière Nos 2406771, 2407822
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2406771_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel