TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406770_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 13 mai 2024, 28 mai 2024 et 3 juillet 2024, Mme B A née C, représentée par Me Edjang, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision attaquée et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Thobaty a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A née C née le 31 décembre 1954 de nationalité togolaise, est entrée sur le territoire français le 22 juin 2013, munie d'un visa Schengen valable du 17 juin 2013 au 17 septembre 2013. Le 19 janvier 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour eu égard à la durée de sa présence en France. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A née C demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté du 8 avril 2024 est signé par Mme D F, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui bénéficie d'une délégation à cet effet en vertu d'un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. L'arrêté attaqué, qui n'a pas à contenir l'ensemble des éléments concernant la situation de la requérante, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il énonce notamment que la requérante ne remplit pas les conditions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Il rappelle également que l'intéressée ne remplit pas les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mariée, sans charge de famille, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusque l'âge de 59 ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Le défaut d'examen sérieux de la demande de l'intéressée n'est pas établi. 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14./ () ". Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 7. Mme A née C soutient que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie, dès lors qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et que le préfet du Val-d'Oise a examiné sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la requérante n'établit pas qu'elle résidait de manière habituelle et continue sur le territoire français en 2018, 2019, 2021, 2022 et 2023. En effet, pour l'année 2018, elle produit l'avis d'impôt 2019 sur les revenus de l'année 2018, affichant un revenu fiscal au montant de 0 euro, ainsi que trois relevés bancaires datés du 15 janvier 2018, du 16 juillet 2018 et du 14 décembre 2018. Pour l'année 2019, elle produit un avis d'impôt sur le revenu sur les revenus de l'année 2019, ainsi que trois relevés bancaires datés du 14 février 2019, du 14 novembre 2019, ainsi que du 14 janvier 2020 faisant état de mouvements en décembre 2019. Pour l'année 2021, elle produit une ordonnance médicale du 14 janvier 2021, un relevé bancaire du 15 février 2021 ainsi que l'avis d'impôt de 2022 sur les revenus de 2021. Pour l'année 2022, elle produit deux relevés bancaires datés du 14 janvier 2022 et du 16 mai 2022, l'avis d'impôt de 2023 sur les revenus de 2022, ainsi que des avis de SYMAMOBILE du mars 2022 et de décembre 2022. Enfin, pour l'année 2023, elle ne produit que son avis de SYMAMOBILE d'octobre 2023. Dès lors qu'elle n'établit pas de résidence habituelle de dix ans en France, le moyen tiré ce que, faute de saisine de la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a commis un vice de procédure, doit être écarté. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. La requérante fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de onze ans avec son mari, ses enfants et ses petits-enfants et qu'elle est prise en charge par ses enfants français. Toutefois, elle ne produit aucun élément probant permettant de l'établir. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son conjoint n'est pas autorisé à séjourner durablement en France et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en date du 8 avril 2024. Par suite, en lui refusant un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'a pas ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de cette mesure sa situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées, ainsi que celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A née C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A née C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le président-rapporteur, signé G. Thobaty L'assesseur le plus ancien, signé S. BourraguéLa greffière, signé S. NimaxLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2406770_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel