TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406741_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 09/07/2024, M. D B, représenté par la SCP Drujon d'Astros et associés, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant les murs de clôture affectant la propriété située 15 Allée des Cades - Les Bajaquets à Rognac (13440) ; Il soutient que l'expertise est utile Par des mémoires enregistrés le 17 juillet 2024 et le 2 septembre 2024, la commune de Rognac, représentée par la Scp Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'expertise est inutile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. D'une part, M. B demande au juge des référés d'ordonner une expertise portant sur les désordres affectant le mur de clôture nord de sa propriété. Pour s'opposer à cette demande d'expertise la commune soutient que les désordres litigieux n'ont aucun lien avec le développement de réseaux racinaires sur le terrain appartenant à la commune, situé immédiatement au nord du mur affecté par les désordres, en faisant valoir l'existence de fissures similaires affectant le mur de clôture est sans que celui-ci à proximité d'arbres. Toutefois, cette circonstance ne permet pas par elle-même de démontrer que l'existence d'arbres bordant le mur de clôture nord ne serait pas à l'origine de la survenue ou seulement de l'aggravation des fissures de ce mur. Dès lors la demande d'expertise, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 3 de la présente ordonnance. 3. D'autre part, il y a lieu de mettre en la cause, M. B en sa qualité de demandeur de l'expertise, et la commune de Rognac. O R D O N N E : Article 1er : M. B et la commune de Rognac sont mis en cause. Article 3 : Monsieur C A, exerçant 81 avenue David Dellepiane à Marseille (13007), est désigné pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre à la propriété située 15 Allée des Cades - Les Bajaquets à Rognac (13440). 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) examiner et décrire les désordres, malfaçons et les dommages constatés ; définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit dont il s'agit en précisant s'ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation du bien, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d'elles ; 5°) donner son avis sur les conséquences des désordres et malfaçons constaté et dire, notamment s'ils portent atteinte à la solidité de l'immeuble ou s'ils le rendent impropre à sa destination ou s'ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l'hypothèse où l'évolution des désordres en cause, qui n'auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. ; 6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l'ouvrage par ces travaux 7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 8°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 6 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Rognac et à l'expert, M. A. Fait à Marseille, le 29 novembre 2024. Le juge des référés, Signé M. ARGOUD La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2406741_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel