TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Totale
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406721_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 octobre 2024 et le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Chadourne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile dans le délai de dix jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer l'attestation correspondante, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente, faute de preuve d'une délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - il est insuffisant motivé en méconnaissance de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure ; -il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené dans une langue que le requérant comprend, par une personne qualifiée et dans le respect du principe de confidentialité ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Chadourne qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle formule des conclusions aux fins de demande d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; elle insiste sur la méconnaissance de l'article 4 du règlement dès lors que l'entretien individuel n'a duré que 6 minutes ; il est impensable de considérer qu'on lui aurait donné les informations essentielles des brochures en 6 minutes tout en lui demandant des informations sur son parcours et sa situation personnelle ; elle insiste sur l'absence de qualité de l'agent ayant mené l'entretien dès lors que le compte-rendu n'est pas signé ; elle indique avoir effectué des recherches sur l'agent sur internet, ce qui ne donne aucun résultat sur les fonctions occupées par cet agent ; on ne l'a pas questionné sur sa situation de santé ni sur sa situation personnelle ; il fait l'objet d'un suivi psychiatrique qui nécessite des soins au long cours ; cela démontre un défaut d'examen. L'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est un ressortissant guinéen né le 23 novembre 1983 à Conakry (Guinée). Il déclare être entré sur le territoire français le 28 avril 2024. Il s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 28 mai 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que l'intéressé avait introduit une première demande d'asile au Portugal le 12 février 2024, les autorités de ce pays ont été saisies le 12 juillet 2024 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles ont explicitement accepté la reprise en charge le 22 juillet 2024. Par arrêté du 18 octobre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités portugaises, responsables de l'examen de la demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 29 mai 2024, les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. S'il est constant que ces brochures lui ont été remises en langue française en l'absence de version disponible en peul, langue comprise par le requérant, il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel et de celles figurant sur les copies des brochures versées au dossier ainsi que d'une attestation signée par le requérant, que le contenu de ces brochures lui a été traduit en langue peule par téléphone par un organisme d'interprétariat. Toutefois, M. A fait valoir qu'il n'a pas pu bénéficier de la traduction de l'ensemble des informations contenues dans les brochures compte tenu du temps insuffisant consacré à cette traduction, l'intéressé faisant valoir à l'audience que l'entretien n'aurait durer que six minutes. Il ressort du compte rendu de l'entretien individuel que celui-ci a porté notamment sur sa situation familiale, M. A ayant déclaré la présence de membres de sa famille en Italie, en situation régulière ainsi que sur son itinéraire migratoire comprenant la traversée de trois pays jusqu'à l'Espagne. Dans ces conditions de temps, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interprétation a pu, en plus de l'entretien, restituer à M. A l'ensemble des éléments contenus dans les brochures composées respectivement de quatorze et seize pages qui ont pour objet de fournir l'information prévue par l'Union européenne sur les conditions de la prise en charge des demandes d'asile des ressortissants étrangers, ni même leurs éléments essentiels. Par conséquent, et bien qu'il ressorte des mentions du résumé de l'entretien individuel et de l'attestation, signés par le requérant, que celui-ci a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre, s'être vu remettre les brochures et avoir bénéficié d'une traduction des informations contenues dans ces brochures, il ne peut être regardé comme ayant bénéficié de l'information complète prévue par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Cette omission a été de nature à la priver de la garantie prévue par ces dispositions. Il en résulte que l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités espagnoles est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. A aux autorités espagnoles doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement, en vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet statue à nouveau sur le cas de M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai qu'il y a lieu de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Chadourne, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chadourne de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 18 octobre 2024 du préfet de la Gironde est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de se prononcer à nouveau sur la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chadourne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Chadourne une somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2024. La magistrate désignée, F. CASTE La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2406721_20241113
Données disponibles
- Texte intégral