TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406714_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024, la commune de Laurabuc (11400) demande au juge des référés, en application de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue d'examiner l'état de l'immeuble situé 17 rue du Bel Air, sur une propriété cadastrée section A, parcelle n° 137, et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l'imminence du danger éventuellement constaté. Elle soutient que les désordres constatés sur les éléments structurels de la charpente de l'immeuble interrogent quant à la pérennité de la stabilité de la toiture. Vu les pièces jointes à la requête. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ". 2. D'autre part, selon l'article R. 511-2 du même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code " en vertu duquel le juge administratif statue alors suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 dudit code. Aux termes de cet article : " s'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 3. Il ressort des termes de la requête, ainsi que du rapport de l'agence régionale de santé Occitanie joint, que l'immeuble appartenant à M. D, situé 17 rue du Bel Air, présente des désordres structurels au niveau des éléments de sa charpente, qui sont susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Il apparaît dès lors utile d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Laurabuc en désignant à cet effet un expert qui, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation, devra exécuter la mission dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation et reprises à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE Article 1er : M. B A est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : * dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, d'examiner la construction située 17 rue du Bel Air à Laurabuc, sur la propriété cadastrée section A, parcelle n° 137 et en constater l'état ; * de préciser s'il existe un danger imminent pour la sécurité publique ; * de dresser constat de l'état des bâtiments susceptibles d'être affectés par le danger ; * de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Laurabuc et à l'expert. Copie en sera adressée pour avis à M. C D. Fait à Montpellier, le 22 novembre 2024. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 novembre 2024, L'attaché, Médéric Arias
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
DTA_2406714_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel