TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406707_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Mirgodin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français ; Mme B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient, sans autre motivation, qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Mirgodin, représentant Mme B, présente et assistée de Mme C, interprète assermentée en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante ; il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante turque entrée en France le 22 mai 2022 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 26 octobre 2023 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 mars 2024 notifiée le 12 avril 2024. Par un arrêté du 2 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que pour obliger Mme B à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées, le préfet du Seine-et-Marne s'est notamment fondé sur la circonstance que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par une décision du directeur général de l'Ofpra) et par une décision de la CNDA. Par ailleurs, le préfet de Seine-et-Marne précise avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressée, qu'elle est célibataire sans charge de famille, que ses liens en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'au jour de la décision Mme B vivait maritalement avec un ressortissant turc détenant un titre de séjour et avec qui elle s'est mariée le 11 mai 2024. De plus, la naissance d'un enfant issu du couple le 11 novembre 2024, démontre que l'intéressée était enceinte au jour de la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté attaqué ne fait aucune mention de sa véritable situation familiale, le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 avril 2024 du préfet de Seine-et-Marne portant obligation à Mme B de quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il lui délivre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : D. BINET La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2406707_20250311
Données disponibles
- Texte intégral