TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406681_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, respectivement enregistrés le 29 octobre 2024, le 7 novembre 2024, 11 novembre et 12 novembre 2024, Mme F, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation correspondante ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été adopté par une autorité incompétente, faute de preuve d'une délégation de signature complète et régulièrement publiée ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'elle ait reçu, dans une langue qu'il comprend, l'ensemble des informations concernant la procédure ; -il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel a été mené par une personne qualifiée et dans le respect du principe de confidentialité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est abstenu de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il porte atteinte à son droit au respect de sa privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caste, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Trebesses, représentant Mme E qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; il soulève un nouveau moyen en faisant valoir le caractère illisible de la requête envoyée aux autorités espagnoles qui ne permet pas de comprendre le fondement de la saisine de ces autorités, en méconnaissance de l'article 21 du règlement n°604/2013, d'autant plus que l'on est en présence d'un accord implicite qui ne permet pas de s'assurer que les autorités espagnoles ont été valablement saisies ; il insiste, au soutien des moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation à ne pas avoir mis en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n°604/2013 et de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sur la présence du frère de la requérante en région parisienne et des autres membres de sa famille. L'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme E est une ressortissante pakistanaise née le 16 mars 1998 à Rawal Pindi (Pakistan). Elle déclare être entrée sur le territoire français le 10 avril 2024. Elle s'est présentée à la préfecture de la Seine Saint-Denis le 25 avril 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé que l'intéressé était titulaire d'un passeport pakistanais valable jusqu'au 26 juin 2027 et revêtu d'un visa espagnol valable du 7 avril 2024 au 7 mai 2024, les autorités de ce pays ont été saisies le 3 juin 2024 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 12-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles ont implicitement accepté la reprise en charge le 4 août 2024. Par arrêté du 14 octobre 2024, dont Mme E demande l'annulation, le préfet de la Gironde a alors prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de la demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C D, cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié le 28 juin suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-147 de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer " toutes décisions () pris[es] en application du livre V (partie législative et réglementaire) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 (). La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s'est vu remettre le 25 avril 2024 contre signature, par les services préfectoraux, les brochures A, " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", et B, " Je suis sous procédure B - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces documents, rédigés en langue ourdou, que la requérante a déclaré comprendre et lire, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le requérant a donc bien reçu les informations prescrites par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement européen (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 8. Il ressort des pièces du dossier l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été conduit le 25 avril 2024. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet de la Gironde comporte la signature de Mme E et celle de l'agent ayant mené l'entretien, y compris ses initiales NDS, au-dessus desquelles le tampon de la préfecture est apposé, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé la requérante de la possibilité de faire valoir toute observation utile, ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en langue ourdou, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " / () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / ". Aux termes de l'article 18 de ce règlement : " Obligations de l'Etat membre responsable : 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ; / () / ". L'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / () / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". 10. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés " DubliNet " () ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ". 11. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse. 12. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préfet de la Seine Saint-Denis a obtenu, le 25 avril 2024, le résultat de la consultation des données du système " Visabio " l'informant de ce que la requérante était titulaire d'un visa n°ESP022682018 délivré par les autorités espagnoles et valable du 7 avril 2024 au 7 mai 2024. D'autre part, le préfet de la Gironde produit l'accusé de réception de la requête destinée aux autorités espagnoles aux fins de prise en charge de Mme E, émis le 3 juin 2024 par les autorités espagnoles, concernant le dossier enregistré sous le numéro FRDUB19930849535-930/330 attribué à Mme E. La requérante soutient que la requête aux fins de prise en charge est illisible, de sorte que les autorités espagnoles ne pouvaient comprendre le fondement de leur saisine. Si cette pièce comprend des parties biffées, liées à la qualité du document produit devant le tribunal, ainsi que des parties de formulaire dans d'autres langues que l'espagnol, cette requête comprend néanmoins l'ensemble des informations concernant le parcours de l'intéressée et notamment, le numéro de sa fiche Visabio correspondant au relevé de ses empreintes et les dispositions de l'article 12-2 du règlement n°604/2013 sur le fondement desquelles la responsabilité de l'Espagne au titre de l'examen de sa demande d'asile est retenue. Enfin, est versé au dossier le constat d'accord implicite des autorités espagnoles mentionnant cette requête qui a été réceptionné par les autorités espagnoles le 27 septembre 2024. Compte tenu de ces éléments, il peut être tenu pour établi que les autorités espagnoles ont été valablement saisies par le préfet de la Gironde d'une requête aux fins de prise en charge de Mme E le 3 juin 2024, soit dans le délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2003 et que ces mêmes autorités ont implicitement accepté cette prise en charge, dès lors que le délai de deux mois qui leur était imparti par les dispositions précitées de l'article 22 du même règlement a expiré. Par suite, le moyen nouveau soulevé à l'audience et tiré de la méconnaissance des dispositions citées aux points 9 et 10 du présent jugement doit être écarté. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. Mme E est entrée en France très récemment. Elle se prévaut de la présence en France de son frère, dont il apparait que le récépissé valant séjour régulier sur le territoire français expirait au 13 août 2024, et d'autres membres de sa famille qui résideraient en France. Toutefois, cette circonstance est insuffisante pour le regarder comme disposant en France de liens privés et familiaux d'une intensité telle que la décision d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. L'article 8 précité n'a pas été méconnu. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " B A " : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 16. Le simple fait que le frère de la requérante soit présent sur le territoire français, au demeurant en situation irrégulière, n'est pas de nature à permettre de considérer que le préfet de la Gironde, en s'abstenant de faire application de l'article 17 précité, aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit, en conséquence, être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2024. La magistrate désignée, F. CASTE La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2406681_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel