TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406661_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que la décision litigieuse méconnaît son droit à la vie privée et familiale en violation des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2025 : - le rapport de Mme Cueilleron ; - et les observations de M. C, requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 11 mars 1976, a fait l'objet d'un arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui indique être entré sur le territoire national en juin 2017, réside depuis cette date dans la commune de Tende avec sa mère, Mme B C, laquelle a obtenu le 31 octobre 2022 le statut de réfugiée et est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 octobre 2033. Le requérant fait valoir, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit dans la présente instance, qu'il n'a plus d'attaches familiales en Russie, ses deux filles et son ex-femme résidant également en France. Dans ces conditions, M. C, dont la mère a vocation à se maintenir sur le territoire français, doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la république du tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Cueilleron, conseillère, M. Bulit, conseiller, Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025 La rapporteure, signé S. Cueilleron Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2406661_20250630
Données disponibles
- Texte intégral