TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2406659_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 avril 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut au requérant. Il soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la condition d'urgence est présumée s'agissant de la privation de tout document permettant à l'intéressé d'établir la régularité de sa situation ; - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision attaquée a pour conséquence de le placer en situation irrégulière sur le territoire français ce qui porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il se trouve privé de son droit à poursuivre ses études et à travailler ainsi que de ses ressources. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'incompétence, faute pour son auteur de justifier d'une délégation régulière de signature ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il s'est vu octroyer la qualité de réfugié par l'OFPRA ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de police conclut à titre principal au rejet de la requête pour défaut d'urgence et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir que M. A a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction le 22 mars valable jusqu'au 21 juin 2024 lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire et de travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2406657 enregistrée le 21 mars 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Chakelian, greffière d'audience, M. Gros a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Siran, représentant M. A, qui reprend et développe les moyens et conclusions de la requête et fait valoir, en outre, que l'attestation de prolongation d'instruction délivrée le 22 mars 2024 est un document provisoire et précaire qui n'ouvre pas au bénéfice des mêmes droits qu'une carte de résident. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 23 juin 2005 à Adjamé (Côte d'Ivoire), est entré en France selon ses déclarations en février 2021. L'OFPRA l'a admis au statut de réfugié le 19 septembre 2022. Il a sollicité la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de réfugié le 8 janvier 2023 et s'est vu remettre des attestations de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour dont la dernière a expiré le 8 février 2024. Le requérant fait valoir qu'en application des dispositions de l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le silence gardé par le préfet de police sur cette demande pendant plus de trois mois a fait naître une décision implicite de refus de délivrance de carte de résident le 8 avril 2023. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Si la préfecture de police soutient que M. A a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction le 22 mars valable jusqu'au 21 juin 2024 lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire et de travailler, cette circonstance, dès lors qu'est contestée la décision par laquelle la préfecture de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident dans le délai réglementaire de trois mois à compter de la décision lui reconnaissant la qualité de réfugié par l'OFPRA, n'a pas pour effet de priver d'objet la requête formée par l'intéressé à l'encontre de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a admis le requérant, qui est entré en France en février 2021, au statut de réfugié le 19 septembre 2022 puis a établi son certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil le 10 octobre 2023. Malgré sa sollicitation d'une carte de résident en qualité de réfugié le 8 janvier 2023, elle ne lui a pas encore été délivrée au jour de la présente ordonnance. Dans ces conditions anormales révélant un dysfonctionnement au regard du droit à la protection des réfugiés, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. Aux termes des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes des dispositions de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident. 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant dont la qualité de réfugié a été reconnue par l'OFPRA le 19 septembre 2022 a demandé à se voir délivrer une carte de résident le 8 janvier 2023. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d'aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de ce titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions citées au point 8 ci-dessus en rejetant implicitement la demande présentée par M. A apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 10. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard au motif retenu pour la suspension de l'exécution de la décision en litige, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer provisoirement à M. A la carte de résident prévue par les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 12. M. A a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Siran, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 8 avril 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A une carte de résident est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Siran une somme de 1000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de police et à Me Siran. Fait à Paris, le 29 mars 2024. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406659_20240329
TA3516 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2406659_20240329
Données disponibles
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