TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406642_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2406642, Mme B A, représentée par Me Petit, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'effacer son infraction du 31 mai 2021 et d'annuler par voie de conséquence l'invalidation de son permis de conduire, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : -l'urgence est caractérisée ; -aucune contestation sérieuse n'est à relever ; -une erreur manifeste d'appréciation est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; -le code de procédure pénale ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité d'une demande tendant à ce qu'il prescrive à l'administration de prendre une mesure dans un sens déterminé, doit veiller à ce que cette demande présente effectivement un caractère d'urgence, à ce qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, à ce que la mesure sollicitée soit utile et à ce que l'injonction réclamée ne soit pas de nature à contrarier la mise en oeuvre d'une décision administrative exécutoire. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a été destinataire d'une décision référencée n° 48SI en date du 12 mars 2024 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par suite, les mesures sollicitées par la requérante conduiraient à faire échec à l'exécution de cette décision du 12 mars 2024. Elles ne sont, dès lors, pas au nombre des mesures susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme zampa doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2406642 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes le 8 juillet 2024. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2406642_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel