TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406641_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A B, représenté par la SELARL Ormillien Money, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe, né le 9 novembre 1981 à Paracin (Serbie), est entré en France le 9 juin 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité le 13 avril 2022 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 25 janvier 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision attaquée se borne à indiquer que " les éléments que vous faites valoir à l'appui de votre demande, appréciés notamment au regard de vos liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de votre droit au séjour ne constitue pas une atteinte disproportionnée à votre vie privée et familiale. ". Ainsi la décision attaquée ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de M. B, notamment sa date de naissance, sa nationalité, sa durée alléguée de présence en France et sa situation familiale. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que cette décision révèle, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 25 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Marzoug, présidente, Mme Lambert, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, F. Berland La présidente, S. MarzougLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2406641/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2406641_20241119
Données disponibles
- Texte intégral