TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406632_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 22 mai 2024, M. A C et Mme B D, représentés par Me Manla Ahmad, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 4 mars 2024, par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à Mme D un visa de court séjour en vue de se marier en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B D, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite : * eu égard à la circonstance que leur mariage, qui devait être célébré le 20 janvier 2024, a déjà été reporté au 20 juin 2024. Ils ont engagé des frais considérables pour l'événement. Les bans expirent le 29 septembre 2024. A défaut d'un jugement et d'une délivrance du visa sollicité avant cette date, leur mariage ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle publication ; * leur mariage ne peut être légalement célébré sur le territoire algérien en raison de la différence de leurs religions ; * les contraintes professionnelles de M. A C, qui travaille au Luxembourg, rendent difficile son voyage en Algérie. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée : une demande de communication des motifs du rejet implicite du recours a été adressée à l'administration. A ce stade de procédure et dans l'attente de la communication des motifs de la décision contestée, il y a lieu de considérer que la décision qui se substitue à celle des autorités consulaires doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs retenus par ces autorités. Or, la décision consulaire n'est aucunement motivée ; * elle révèle un défaut d'examen sérieux de leur demande ; * elle est entachée d'erreur de fait et de droit s'agissant de l'objet et des conditions du séjour en France de Madame D et le risque de détournement de l'objet du visa ; * elle porte atteinte " à la liberté de se marier ", prévue par les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues-Devesas, substituant Me Manla Ahmad, conseil des requérants, qui soutient notamment, d'une part que l'urgence est caractérisée au regard de la proximité du mariage des intéressés et des frais déjà engagés pour l'évènement et, d'autre part, que l'administration commet une erreur de droit en se prononçant à ce stade sur la question de l'intention matrimoniale. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibérée, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 22 mai 2024 à 18h48. Elle a été communiquée. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 23 mai 2024 à 16h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante algérienne, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Alger la délivrance d'un visa de court séjour en vue de se marier, en France, avec M. C ressortissant français. Par la présente requête, M. A C et Mme B D demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger refusant de délivrer à Mme B D le visa sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, les requérants font valoir que leur mariage, pour lequel ils ont engagé des frais conséquents, est programmé le 20 juin 2024 et que les bans expirent le 29 septembre suivant. Toutefois, par les pièces versées à l'instance, si les intéressés justifient de frais de transport et d'hébergement engagés pour leur compte, d'ailleurs assortis pour certains d'une " assurance annulation ", ils ne produisent aucun élément probant, mais de simples devis, s'agissant des dépenses qui auraient été réalisées pour l'organisation matérielle de cette célébration, pour laquelle la seule présence de deux invités est avérée. Par ailleurs, la circonstance tirée de ce que la publication des bans arriverait à expiration et que leur mariage a déjà dû être reporté en raison du refus de visa ne peut suffire à justifier une urgence à suspendre la décision querellée. A cet égard, si les requérants font valoir qu'ils risquent d'être confrontés à des difficultés administratives pour la republication des bans, il ne résulte pas de l'instruction qu'une nouvelle demande poursuivant le même objet ne serait pas réalisable. Il résulte enfin de l'instruction que les intéressés ne sont nullement empêchés de se voir, leurs écritures faisant état de ce que " les futurs époux peuvent se rencontrer régulièrement en Algérie avant le jugement de l'affaire au fond ". Dans ces conditions, il n'est pas établi que le refus de visa causerait à M. A C et à Mme B D un préjudice grave et immédiat. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A C et de Mme B D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C et de Mme B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 mai 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2406632_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA